Code général de la propriété des personnes publiques
Paragraphe 1 : Domaine immobilier.
Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article, autres que les cessions par adjudication publique, lorsque l'avis du chef de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé.