Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 4 : Services publics industriels et commerciaux
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3 000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".