Code général des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Associations municipales (R).
Le maire d'arrondissement est tenu d'enregistrer les demandes présentées par les associations qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2511-24.
La liste des associations dont la demande a été enregistrée est tenue à la disposition du public.