Article R2221-95 consolidé en vigueur depuis le mardi 27 février 2001
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R2221-96 consolidé du mardi 27 février 2001 au vendredi 30 mai 2014
Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.
Article R2221-96 consolidé du vendredi 30 mai 2014 au dimanche 29 décembre 2019
Le comptable de la régie est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Article R2221-96 consolidé en vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.