Sous-paragraphe 2 : Le directeur de centre régional de documentation pédagogique.
Article D314-115 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.
Son mandat est renouvelable une fois.
Article R314-116 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article D314-117 consolidé du mercredi 24 mai 2006, abrogé le jeudi 1 janvier 2015
Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.