Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
Article D654-81 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 18 mai 2006
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
Article D654-81 consolidé du jeudi 18 mai 2006 au jeudi 25 mars 2010
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite.
Article D654-81 consolidé du jeudi 25 mars 2010, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes consécutives, 85 % au moins du quota individuel dont il dispose en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction du quota non utilisé est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas en cas de force majeure ainsi que dans des situations dûment justifiées, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, affectant temporairement la capacité de production des producteurs.
Nota
Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-81 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Article D654-82 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 25 mars 2010
La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
Article D654-82 consolidé du jeudi 25 mars 2010, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur le quota utilisé durant les deux dernières campagnes précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quotas inutilisés au cours de ces deux campagnes.
Nota
Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-82 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Article D654-83 consolidé du mardi 29 août 2006 au mercredi 1 avril 2009
Chaque acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'Office de l'élevage recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Article D654-83 consolidé du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 25 mars 2010
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Article D654-83 consolidé du jeudi 25 mars 2010 au samedi 15 juin 2013
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Il déclare également l'identité des producteurs qui se sont vu réallouer un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livré.
Article D654-83 consolidé du samedi 15 juin 2013, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
L'acheteur déclare également l'identité des producteurs auxquels a été réattribué un quota supplémentaire en application de l'article D. 654-85 ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation auxquels a été attribué un quota supplémentaire en application du même article.
Nota
Décret n° 2013-500 du 12 juin 2013 article 33 : Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 654-83 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Article D654-83 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au mardi 29 août 2006
Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
Article D654-84 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au mardi 29 août 2006
L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article D654-84 consolidé du mardi 29 août 2006 au mercredi 1 avril 2009
L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article D654-84 consolidé du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 25 mars 2010
FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
Article D654-84 consolidé du jeudi 25 mars 2010, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction du quota non utilisé pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Nota
Conformément à l'article 33 du décret n° 2013-500 du 12 juin 2013, les dispositions de l'article D. 654-84 ne s'appliquent pas aux campagnes 2013-2014 et 2014-2015.
Article D654-85 consolidé du mardi 29 août 2006 au mercredi 1 avril 2009
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D654-85 consolidé du mercredi 1 avril 2009 au jeudi 25 mars 2010
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par FranceAgriMer en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D654-85 consolidé du jeudi 25 mars 2010 au samedi 15 juin 2013
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réallouer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite du prélèvement effectué. Si au cours de la campagne qui suit celle du prélèvement, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réallocation de quota.
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-85 consolidé du samedi 15 juin 2013, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
Dans le cas où il produit pendant la campagne durant laquelle la fraction de son quota non utilisé a été affectée à la réserve nationale une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste, le producteur se voit réattribuer un quota égal au dépassement constaté, dans la limite de la fraction du quota individuel affectée à la réserve nationale. Si au cours de la campagne qui suit celle de l'affectation à la réserve nationale, il produit une quantité de lait supérieure au quota qui lui reste après affectation d'une partie de son quota à la réserve nationale, le producteur peut obtenir, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, une réattribution de quota.
Dans les deux cas mentionnés au présent article, FranceAgriMer notifie au producteur concerné une décision de réattribution et procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant du quota notifié à chaque acheteur en application du 1° de l'article D. 654-39.
Article D654-85 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au mardi 29 août 2006
Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D654-86 consolidé du mardi 29 août 2006 au mercredi 1 avril 2009
Le directeur de l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article D654-86 consolidé du mercredi 1 avril 2009, abrogé le jeudi 25 mars 2010
Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article D654-86 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au mardi 29 août 2006
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
Article D654-87 consolidé du samedi 31 décembre 2005, abrogé le jeudi 25 mars 2010
Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
Article D654-88 consolidé du samedi 31 décembre 2005 au mardi 29 août 2006
Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Article D654-88 consolidé du mardi 29 août 2006 au mercredi 1 avril 2009
Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Article D654-88 consolidé du mercredi 1 avril 2009 au samedi 15 juin 2013
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
Article D654-88 consolidé du samedi 15 juin 2013, abrogé le vendredi 29 décembre 2017
Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quotas individuels inutilisés au sens du 2 de l'article 72 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné.
Article D654-88-1 consolidé du vendredi 24 mars 2006 au mardi 29 août 2006
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.