Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
c : Mutations par décès
De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;
D'une année, dans tous les autres cas.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2008.
II. - Les dispositions du I ne sont applicables aux déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers situés en Corse pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu'à la condition que les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès.
III. - Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse et le 31 décembre 2012.
- de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié;
- d'une année dans les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.
– de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;
– d'une année dans les autres cas.
Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.
Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1929.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.
Nota
Lorsque l’expiration du délai prévu pour cette formalité ou pour le payement de l’impôt coïncide avec un jour de fermeture du bureau, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
(1) Annexe III, art. 268 à 279.
I. Dans un délai de dix jours à compter de leur date :
1° Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié ;
2° Les exploits assujettis à la taxe spéciale prévue à l’article 998 du présent code.
II. Dans un délai d’un mois à compter de leur date :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés au paragraphe III ci-dessous ;
2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance, ou en cours ou en suite de la procédure prévue par l’article 429 du code de procédure civile, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;
3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;
5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ;
6° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
7° Les certificats de propriété ;
8° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;
9° Tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;
10° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ;
11° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
12° Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.
III. Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus.
I. Dans un délai de dix jours à compter de leur date :
1° Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié ;
2° Les exploits assujettis à la taxe spéciale prévue à l’article 998 du présent code.
II. Dans un délai d’un mois à compter de leur date :
1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés au paragraphe III ci-dessous ;
2° Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges de paix, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance, ou en cours ou en suite de la procédure prévue par l’article 429 du code de procédure civile, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toutes matières ; de même, lorsqu’elles sont revêtues de l’exequatur, les sentances arbitrales autres que celles visées ci-dessus, le délai d’un mois ne commençant à courir, en ce cas, que de la date de l’ordonnance d’exequatur.
3° Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
4° Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;
5° Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles et immeubles ;
6° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
7° Les certificats de propriété ;
8° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;
9° Tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;
10° Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ;
11° Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
12° Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien qui ne contiennent ni vente, ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets mobiliers, ainsi que les marchés d’approvisionnement et de fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor public, les départements, les communes et les établissements publics n’entrant pas dans les prévisions de l’article 1005 du présent code.
III. Dans un délai de trois mois à compter du décès des testateurs et à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus.