Code de l'éducation
Section 1 : Aménagement du statut scolaire local en vigueur dans les établissements du premier degré.
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à 27 heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
Pour les trois dernières années de l'école élémentaire, l'horaire peut être porté par décision du recteur de l'académie à vingt-cinq heures, comprenant deux heures d'enseignement religieux, lorsque sont remplies les conditions nécessaires en ce qui concerne les effectifs et les enseignants.
Nota
Le registre d'appel reçoit, par les soins du directeur d'école, la mention de l'origine et de la date des lettres ou déclarations par lesquelles les représentants légaux des enfants dispensent ceux-ci de l'enseignement religieux.