Section 2 : Les établissements d'enseignement privés.
Article D461-8 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 est accordée aux établissements d'enseignement artistique dispensant une formation technologique et professionnelle dans le cadre de la formation initiale et conduisant à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées à temps complet et de manière continue.
La reconnaissance ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
L'établissement prévoit les conditions d'entrée en formation, les connaissances et compétences à acquérir et le caractère progressif des cursus.
Les formations sont organisées en unités d'enseignement. Elles peuvent se dérouler notamment sous la forme de cours théoriques ou magistraux, de travaux pratiques ou de stages.
Les évaluations qui se déroulent sous la forme continue prévoient une évaluation terminale. Elles peuvent se dérouler sous la forme d'écrit, d'entretien oral ou de mise en situation pratique.
Les formations d'une durée de deux ans sont constituées de quatre semestres et conduisent à un diplôme de niveau 5. Les formations d'une durée de trois ans sont constituées de six semestres et conduisent à un diplôme de niveau 6.
Les modalités d'évaluation et de contrôle des connaissances sont précisées dans le règlement intérieur et le règlement des études.
Pour les établissements d'enseignement artistique supérieur, les enseignements comportent des acquisitions en relation étroite avec l'intitulé des diplômes délivrés.
Les diplômes délivrés par les établissements reconnus au sens de l'article L. 361-2 sont des diplômes d'établissement.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.
Article R461-8 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
Article D461-9 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel enseignant qualifié en nombre suffisant. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée.
Dans chaque discipline artistique où les enseignements conduisent à un titre ou diplôme de niveau 5 ou plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du diplôme d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la discipline. En outre, pour les établissements d'enseignement artistique délivrant un titre ou diplôme d'enseignement artistique de niveau 6 et plus du cadre national des certifications professionnelles, au moins un enseignant est titulaire du certificat d'aptitude ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la spécialité concernée.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.
Article R461-9 consolidé du mercredi 19 mars 2008, transféré le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance est subordonnée à l'existence d'un personnel qualifié en nombre suffisant pour la discipline enseignée. Les enseignants, permanents ou occasionnels, sont titulaires des diplômes correspondant à la discipline qu'ils enseignent ou justifient d'une compétence professionnelle confirmée dans la discipline enseignée.
Article D461-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.
Article R461-10 consolidé du mercredi 19 mars 2008, transféré le lundi 1 mai 2023
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
Article D461-11 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-292 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er mai 2023.
Article R461-11 consolidé du mercredi 19 mars 2008, transféré le lundi 1 mai 2023
Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.
Article R461-12 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le samedi 3 juillet 2010
La reconnaissance de l'établissement est décidée après avis d'une des commissions prévues à l'article R. 461-14, qui se prononce au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
Nota
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de reconnaissance de l'enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle).
Article R461-12 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R461-13 consolidé du mercredi 19 mars 2008 au samedi 3 juillet 2010
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.
Nota
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de reconnaissance de l'enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle).
Article R461-13 consolidé du samedi 3 juillet 2010 au lundi 1 mai 2023
Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.
Article R461-13 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article D461-14 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.
La décision de reconnaissance est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article D461-15 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
L'établissement qui bénéficie d'une reconnaissance informe sans délai le préfet de région des modifications qui affectent son organisation pédagogique.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R461-14 consolidé du mercredi 19 mars 2008 au mardi 9 juin 2009
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° Enseignement de la musique ;
2° Enseignement de la danse ;
3° Enseignement des arts plastiques, de la photographie, des arts appliqués et des métiers d'art ;
4° Enseignement de l'art dramatique, des arts du cirque et des arts du spectacle ;
5° Enseignement relatif au patrimoine ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article R461-14 consolidé du mardi 9 juin 2009, abrogé le samedi 3 juillet 2010
Il est créé une commission de reconnaissance pour chacune des disciplines artistiques suivantes :
1° à 5° (Abrogés) ;
6° Enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle.
La composition et les modalités de fonctionnement de chaque commission, qui devra comprendre des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Nota
Décret n° 2009-633 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Commission de reconnaissance de l'enseignement du cinéma et de l'expression audiovisuelle).
Article R461-15 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le lundi 1 mai 2023
La reconnaissance est accordée pour une durée de cinq ans ; elle est renouvelable.
Article R461-16 consolidé du mercredi 19 mars 2008 au samedi 3 juillet 2010
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 461-12.
Article R461-16 consolidé du samedi 3 juillet 2010 au lundi 1 mai 2023
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.
Article R461-16 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2023
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.
Nota
Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article R461-17 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le lundi 1 mai 2023
Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées à la présente section. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant.