Sous-section 2 : Opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement secondaire privé.
Article R441-13 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le jeudi 31 mai 2018
La décision par laquelle le recteur d'académie, le préfet ou le procureur de la République s'opposent à l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement secondaire est motivée. Elle est notifiée par le recteur au demandeur.
Article R441-14 consolidé du mercredi 19 mars 2008, abrogé le jeudi 31 mai 2018
Lorsque, par application des articles L. 441-9 et L. 914-6, un établissement d'enseignement du second degré privé se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur d'académie, le préfet et le procureur de la République prennent toute mesure pour avertir les personnes responsables des élèves et assurer provisoirement l'accueil des élèves pensionnaires.