Code de l'éducation
Sous-section 1 : Le conseil d'administration.
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le membre du corps du contrôle général économique et financier ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
1° Six représentants de l'Etat ainsi désignés :
a) Quatre par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur ;
b) Un par le ministre chargé de la recherche ;
c) Un par le ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le directeur général, le secrétaire général, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur chargé de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
b) Le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
c) Le directeur chargé des affaires financières au ministère chargé de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
e) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
f) Le délégué chargé de l'emploi et de la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi ou son représentant ;
2° Six représentants du centre élus par les personnels de l'établissement et parmi eux, dont :
a) Trois représentants des personnels enseignants ;
b) Trois représentants des personnels administratifs et techniques ;
Pour chacun de ces représentants, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
3° Six personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur, dont l'une sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le directeur général, le secrétaire général, le président du conseil scientifique, l'agent comptable, le contrôleur budgétaire ainsi que tout personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.
En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration est présidé par le doyen d'âge des personnalités mentionnées au 3° du même article.
1° Les orientations et l'organisation générale de l'établissement proposées par le directeur général ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5° Le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues au centre ;
6° Les dons et legs ;
7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
8° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales ou de tout autre organisme mentionné à l'article R. 426-3 ;
9° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
10° L'approbation des concessions ;
11° Les emprunts ;
12° Les conditions générales de passation des marchés.
Il est consulté sur toute question qui lui est soumise par les ministres chargés de la tutelle du centre ou par le directeur général.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les pouvoirs prévus aux 5°, 6°, 7° et 9°. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État.
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'État. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il en est de même pour les délibérations portant sur les droits d'inscription mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 426-2-1.
Les décisions prises par le directeur général par délégation du conseil d'administration et prises en application du dernier alinéa de l'article R. 426-7 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
Les délibérations relatives aux 8° et 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Le président fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur général.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.