Article R152-4 consolidé du samedi 5 mars 1983 au mardi 1 mars 1994
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16 sera passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F (1). En cas de récidive le tribunal de police pourra prononcer, outre une amende de 3.000 F à 6.000 F (1), un emprisonnement de dix jours à un mois.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
Article R152-4 consolidé le mardi 1 mars 1994
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.
Article R152-4 consolidé du mardi 1 mars 1994, abrogé le jeudi 1 mai 2008
Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39, R. 122-12 à R. 122-16 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.