Article L137-1 consolidé du jeudi 19 juin 2008, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Article L137-2 consolidé du jeudi 19 juin 2008, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Article L137-3 consolidé du mercredi 19 mars 2014, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les articles L. 137-1 et L. 137-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.