Code monétaire et financier
Section 2 : Les catégories de marché.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT |
|---|---|
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6 et les articles D. 421-7 à D. 421-9 |
du décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 |
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT |
|---|---|
D. 424-4 et D. 424-4-1 |
du décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 |
1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.
ARTICLES APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT |
|---|---|
D. 424-4 |
du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 |
|
D. 424-4-1 |
du décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 |
1° A l'article D. 424-4, après la référence : “ L. 424-6 ”, la fin de l'article est ainsi rédigé : “ est inférieure à 23 866,35 millions de francs CF sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
“ a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
“ b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
“ c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. ” ;
2° A l'article D. 424-4-1, la référence au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 n'est pas applicable.