Code général des collectivités territoriales
Sous-section 4 : Population de la commune.
II. ― Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
III. ― Pour l'application des articles R. 2151-4 et R. 2151-5, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
" 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
dans laquelle :
A = population totale selon le dernier recensement ;
B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.