LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-14-3, Art. L162-15, Art. L182-2, Art. L182-3
- LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007Art. 44
- Code de la sécurité sociale.Art. L111-11, Art. L114-4-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L183-1-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-7, Art. L315-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-36-4-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-7-2, Art. L162-5-17, Art. L162-22-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-27
- Code de la santé publiqueArt. L5121-1
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23
- Code de la sécurité sociale.Art. L165-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-7
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-10, Art. L162-22-2, Art. L162-22-9, Art. L162-22-3, Art. L162-21-3, Art. L174-1-1, Art. L227-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-3, Art. L314-3-2
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003, Art. 33
- Code de la sécurité sociale.Art. L174-6
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-8
-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.Art. 33
Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.
La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret.
-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.Art. 33
Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.
La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-17
- Code de la santé publiqueArt. L4322-1
-Code de la sécurité sociale.II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.Art. L133-4-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesA créé les dispositions suivantes :Art. L314-3
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6
VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-8
-Code de la santé publiqueArt. L5126-6-1
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-12
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-9
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L444-1
-Code de la santé publiqueII à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :
Art. L1221-14
-Code de la santé publiqueIV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.
Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.
VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.
-Code de la santé publiqueII à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :
Art. L1221-14
-Code de la santé publiqueIV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5
Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.
Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.
Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.
Nota
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000III. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros. IV. - Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 44 millions d'euros.Art. 40
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros. IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.Art. 40
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF DE DÉPENSE |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
73,2 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
50,9 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
18,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
6,2 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
7,7 |
Autres prises en charge |
0,9 |
Total |
157,6 |