Code de commerce
Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires
1° Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières ;
2° Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
3° Maîtrise d'économie appliquée de l'université Paris-IX ;
4° Diplôme d'un institut d'études politiques ;
5° Maîtrise d'administration économique et sociale, mention administration et gestion des entreprises ;
6° Titre d'ingénieur économiste délivré par le Conservatoire national des arts et métiers.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés quatre mois avant la date de la première épreuve au Journal officiel de la République française.
II. ― Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi.
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par le jury.
1° Une épreuve d'une durée de trois heures portant sur le droit national des entreprises en difficulté.
La note est affectée d'un coefficient 6.
2° Une épreuve d'une durée de trois heures consistant en la résolution d'un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l'épreuve du DPECF.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de deux heures portant sur le droit des contrats.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur la gestion financière et le contrôle de gestion correspondant au programme de l'épreuve du DECF.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit social lié aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une épreuve d'une durée de deux heures constituée d'une note de synthèse portant sur le droit européen et international des entreprises en difficulté réalisée à partir de documents fournis aux candidats.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une épreuve d'une durée d'une heure trente portant sur le droit des sociétés et des groupements.
La note est affectée d'un coefficient 2.
Chacune des épreuves d'admissibilité est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves écrites qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est mise en ligne et consultable gratuitement sur le site internet du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Une convocation individuelle mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale est adressée à chaque candidat admissible au moins quinze jours à l'avance.
L'épreuve est constituée d'une discussion de trente minutes avec le jury orientée sur l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Elle se déroule en séance publique.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d'un coefficient 3.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.
II. ― Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ;
3° Tous documents justificatifs du domicile du candidat ;
4° Une photocopie lisible de l'un des titres ou diplômes énumérés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ou la justification des dispenses prévues par la loi ;
5° Une copie du certificat de fin de stage ou la justification de la dispense partielle de stage ;
6° Le cas échéant, la justification de la dispense d'une ou plusieurs épreuves de l'examen d'aptitude.
Les sujets des épreuves sont arrêtés et composés par le jury.
1° Une épreuve d'une durée de trente minutes comportant un exposé de dix minutes sur un sujet de culture économique et financière suivie d'une discussion avec le jury.
Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve.
La note est affectée d'un coefficient 3.
2° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la procédure civile et le droit pénal des affaires.
La note est affectée d'un coefficient 3.
3° Une épreuve d'une durée de trente minutes de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de rapport de stage que le candidat a réalisé et dont le sujet d'économie, de droit ou de gestion a été choisi par le candidat.
La note est affectée d'un coefficient 3.
4° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 3.
5° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur le droit social et le droit fiscal liés aux procédures collectives.
La note est affectée d'un coefficient 3.
6° Une interrogation d'une durée de vingt minutes portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire.
La note est affectée d'un coefficient 2.
7° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
La note est affectée d'un coefficient 1.
La note est affectée d'un coefficient 6.
La note est affectée d'un coefficient 3.
L'aptitude est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves qu'il a subies, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Pour les épreuves écrites, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
La correction des épreuves écrites est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs.
Les épreuves orales se déroulent en séance publique.