Code de commerce
Chapitre II : Des manifestations commerciales
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
a) Exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
b) Coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dès lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° La fréquentation est le nombre moyen d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture quel que soit le motif d'entrée.
Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° La fréquentation est la somme d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture. Pour le calcul de la fréquentation, sont pris en compte sur toute la durée d'ouverture de la manifestation le nombre total de visites dites “ entrées visiteurs ” et le nombre d'entrées des personnels des exposants, calculés à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.
Les autres données déclarées répondent aux définitions de la norme NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" ou à des spécifications reconnues équivalentes.
Elle comprend, en outre :
1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.
En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Elle comprend, en outre :
1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-2, est conforme à l'annexe VII de l'annexe 7-10 au présent livre.
En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe VIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre.S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, le contrôle de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisé par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
Nota
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2, le nombre de visiteurs, sont contrôlées par un organisme dans les conditions fixées à l'article A. 762-9.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, contrôlées par un organisme mentionné à l'article A. 762-9, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, le contrôle de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisé par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-6 est conforme à l'annexe IX de l'annexe 7-10 au présent livre.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations, est conforme à l'annexe III de l'annexe 7-10 au présent livre. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe X de l'annexe 7-10 au présent livre.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article A. 762-3.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article R. 762-10, est conforme à l'annexe XI de l'annexe 7-10 au présent livre.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de contrôle énoncées à l'article A. 762-3.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe VI de l'annexe 7-10 au présent livre. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe XII de l'annexe 7-10 au présent livre.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.
Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles R. 762-6 et R. 762-10.
L'accusé de réception mentionné à l'article R-762-5 et les récépissés mentionnés aux articles R. 762-2, R. 762-6 et R. 762-10 sont délivrés par voie électronique.
L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 au présent livre.
L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.
- l'organisme est une personne physique ou morale qui n'entretient pas d'autre relation commerciale avec l'organisateur d'une manifestation commerciale que le service de certification des caractéristiques chiffrées de cette manifestation ;
- l'organisme effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre et répond aux exigences des normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 1 : vocabulaire" et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 "Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales. - Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes".
- l'organisme emploie les personnes qualifiées aptes à réaliser les opérations de contrôle des chiffres déterminées à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 du présent livre. Il peut sous-traiter certains contrôles à des personnes ayant les compétences nécessaires.
L'organisme qui certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales met en place et applique un système qualité qui permet de garantir le respect des exigences définies par le présent article et celles décrites en annexe. Il apporte aux organisateurs de manifestation la preuve que son système qualité répond à ces exigences.
L'organisme accrédité effectue les opérations définies à l'annexe XIII de l'annexe 7-10 " Principales opérations en vue du contrôle des caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales " du présent livre.
Les calculs sont réalisés suivant les normes NF ISO 25639-1 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 1 : vocabulaire " et NF ISO 25639-2 de janvier 2009 " Terminologie du secteur des foires, salons et congrès ou manifestations commerciales.-Partie 2 : méthodes de comptage à des fins statistiques ou à des spécifications reconnues équivalentes ".
L'obligation d'accréditation ne s'applique pas aux exploitants de parc lorsque ceux-ci procèdent au contrôle des caractéristiques chiffrées dans le cadre de la dérogation prévue à l'article A. 762-3 du code de commerce.
1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées à l'article R. 762-4 ;
2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés en application des articles R. 762-1 à R. 762-3, R. 762-5 à R. 762-12 ;
3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
1° La télédéclaration des manifestations commerciales mentionnées aux articles R. 762-4 et R. 762-10, ainsi que la télédéclaration des parcs d'enregistrement mentionnées à l'article R. 762-1 ;
2° La gestion des données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales communiquées par les déclarants ;
3° La mise à disposition auprès du public, au moyen d'un site internet, de données relatives aux parcs d'exposition et aux manifestations commerciales déclarés.
I. ― Données relatives à un parc d'exposition :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
II. ― Données relatives à une manifestation commerciale :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom(s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé de la certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom(s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
III. ― Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom(s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
IV. ― Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
I. - Données relatives à un parc d'exposition :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques du parc ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'exploitant du parc, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives au responsable de la gestion du parc et, le cas échéant, au responsable de la sécurité : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques.
II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
1° Données à caractère non personnel relatives aux caractéristiques de la manifestation ;
2° Données à caractère personnel relatives à l'organisateur de la manifestation, personne physique : nom et prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques, adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
3° Données à caractère personnel relatives à la personne responsable de la manifestation, personne physique : nom, prénom (s), coordonnées téléphoniques et électroniques ;
4° Données à caractère personnel relatives à l'organisme, personne physique, chargé du contrôle des caractéristiques chiffrées de la manifestation : nom et prénom (s), adresse et numéro unique d'identification (SIRET) ;
5° Données à caractère personnel relatives au télédéclarant de la manifestation : login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
III. - Données à caractère personnel relatives à l'agent de la préfecture chargé de la gestion des récépissés d'enregistrement de parcs d'exposition et de déclaration de manifestations commerciales : nom et prénom (s), coordonnées électroniques et téléphoniques.
IV. - Données à caractère personnel relatives aux agents de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques, login et mot de passe d'accès à l'application de télédéclaration.
I. - Données relatives à un parc d'exposition :
Les données mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article A. 762-12.
II. - Données relatives à une manifestation commerciale :
Les données mentionnées aux l° et 2° du II de l'article A. 762-12.
III. - Données relatives aux agents chargés d'être les interlocuteurs des télédéclarants, en matière d'exercice du droit d'accès et de rectification, au sein de la direction chargée du commerce du ministère chargé du commerce : coordonnées électroniques et téléphoniques.
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
3° L'organisme de certification visé à l'article A. 762-12.
1° L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré ;
2° L'organisateur d'une manifestation commerciale déclarée ;
3° L'organisme de contrôle visé à l'article A. 762-12.
Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de trente ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.
Les données à caractère non personnel sont conservées sur support informatique pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle est intervenue leur dernière modification.