Code général des impôts
Section I bis : Droit de timbre perçu au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
III. – Le droit de timbre mentionné au I est perçu selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
Nota
II. – Les 3 et 4 de l'article 1599 octodecies et l'article 1599 novodecies A s'appliquent à la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules.
III. – La taxe mentionnée au I est perçue selon les modalités applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies.
Nota
Nota
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de la surprime applicable à ces contrats ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.
Nota
Le droit de timbre fixé au premier alinéa est applicable en cas de détérioration du permis de conduire.
Nota
Un décret, pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, fixe le taux de cette contribution ainsi que les règles de constitution et de fonctionnement du fonds commun.