Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 120-5 : Visite de la coque.
Le présent chapitre fixe la périodicité d'inspection de la coque des navires. Ses dispositions s'appliquent quelle que soit la date de construction du navire.
Navires autres que de plaisance
1. L'inspection de la partie directement accessible de la coque des navires est effectuée au moins une fois par an, en principe à l'occasion de la visite périodique.
2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :|
TYPE DE NAVIRE |
Visite de et |
la face externe de la carène des éléments associés |
|
Intervalle de temps entre deux visites |
Possibilité de visite à flot par plongeurs |
|
|
Navires à passagers |
12 mois ± 3 mois |
une visite sur deux si accord du chef du centre de sécurité des navires |
|
Navires de charge (y compris les navires-citernes) |
30 mois ± 6 mois |
une visite sur deux dans des conditions fixées par la société de classification |
|
Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois ± 6 mois |
non |
|
Navires de pêche 45 mètres> L ≥ 12 mètres |
24 mois ± 6 mois |
non |
3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par l'article 227-1.07.
4. La date d'échéance normale de la visite de la face externe de la carène et des éléments associés est la date anniversaire de la délivrance du certificat de sécurité.
5. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord, ou si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification reconnue choisie par l'armateur.
Navires autres que de plaisance
1. L'inspection de la partie directement accessible de la coque des navires est effectuée au moins une fois par an, en principe à l'occasion de la visite périodique.
2. La visite de la face externe de la carène et des éléments associés est effectuée navire à sec ou, le cas échéant, par plongeurs, le navire restant alors à flot, dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :|
TYPE DE NAVIRE |
Visite de et |
la face externe de la carène des éléments associés |
|
Intervalle de temps entre deux visites |
Possibilité de visite à flot par plongeurs |
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Navires à passagers |
12 mois ± 3 mois |
une visite sur deux si accord du chef du centre de sécurité des navires |
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Navires de charge (y compris les navires-citernes) |
30 mois ± 6 mois |
une visite sur deux dans des conditions fixées par la société de classification |
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Navires de pêche L ≥ 45 mètres |
30 mois ± 6 mois |
non |
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Navires de pêche 45 mètres> L ≥ 12 mètres |
24 mois ± 6 mois |
non |
3. La périodicité de visite des navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres est celle prescrite par l'article 227-1.07.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 ci-dessus, la périodicité de visite des navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres conformes à la division 230 est celle prescrite par l'article 230-1.06.
5. La date d'échéance normale de la visite de la face externe de la carène et des éléments associés est la date anniversaire de la délivrance du certificat de sécurité.
6. En cas de visite par plongeurs, la procédure applicable est celle de la société de classification qui a délivré ou renouvelé le certificat de franc-bord ou, si ce dernier est renouvelé par l'autorité, celle de la société de classification reconnue choisie par l'armateur.