Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 213-3 : Prévention de la pollution par les substances nuisibles transportées par mer en colis
Aux fins du présent chapitre, les expressions "Convention" et "présente Convention" désignent la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et à jour de ses amendements applicables.
Champ d'application
1 Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
.1 Aux fins du présent chapitre, on entend par "substances nuisibles" les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)(*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice 213-3.I au présent chapitre.
.2 Aux fins du présent chapitre, l'expression "en colis" désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
2 Le transport de substances nuisibles en colis est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
3 Pour compléter les dispositions du présent chapitre, le Gouvernement de chaque Partie à la Convention doit publier ou faire publier des prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles(*).
4 Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.
Nota
(*) Se reporter au Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75), telle que modifiée par le Comité de la sécurité maritime.
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
Aux fins du présent chapitre, on entend par "substances nuisibles" les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG)(*), ou encore qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice 213-3.I au présent chapitre.
2. Le transport de substances nuisibles est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
3. Les prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles doivent être conformes à celles du code IMDG.4 Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.
1. " Substances nuisibles " désigne les substances qui sont identifiées comme polluants marins dans le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) ou qui satisfont aux critères énoncés dans l'appendice de la présente Annexe.
2. " En colis " désigne les formes d'emballage spécifiées dans le Code IMDG pour les substances nuisibles.
3. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
4. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation (1).
5. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A. 1070 (28).
6. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.
Emballage
Les emballages doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.
Emballage
Les colis doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.
Champ d'application
1. Sauf disposition expresse contraire, les articles du présent chapitre s'appliquent à tous les navires transportant des substances nuisibles en colis.
2. Le transport de substances nuisibles est interdit, sauf s'il est effectué conformément aux dispositions du présent chapitre.
3. Les prescriptions détaillées pour l'emballage, le marquage, l'étiquetage, les documents, l'arrimage, les limites quantitatives et les exceptions visant à prévenir ou à réduire au minimum la pollution du milieu marin par des substances nuisibles doivent être conformes à celles du code IMDG.
4 Aux fins du présent chapitre, les emballages vides ayant déjà servi au transport de substances nuisibles doivent eux-mêmes être traités comme des substances nuisibles, à moins que des précautions suffisantes n'aient été prises pour s'assurer qu'ils ne contiennent aucun résidu dangereux pour le milieu marin.
5 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux provisions de bord ni au matériel d'armement du navire.
Marquage et étiquetage
1 Les colis contenant une substance nuisible doivent porter une marque durable définissant cette substance par son appellation technique exacte (les appellations commerciales seules ne sont pas admises) et porter en outre de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est un polluant marin. Cette identification doit être complétée, si possible, par un autre moyen, par exemple, par le numéro de référence des Nations Unies.
2 Le procédé de marquage de l'appellation technique exacte et le procédé d'étiquetage des colis contenant une substance nuisible doivent être tels que l'on puisse encore identifier les renseignements donnés lorsque les colis ont survécu à un séjour d'au moins trois mois dans la mer. Lorsque l'on envisage les procédés de marquage et d'étiquetage qui pourraient convenir, on doit tenir compte de la durabilité des matériaux utilisés et de la nature de la surface extérieure du colis.
3 Les colis contenant de faibles quantités de substances nuisibles peuvent être exemptés de l'application des prescriptions relatives au marquage (*).
Nota
(*) Se reporter aux exemptions particulières prévues dans le Code IMDG adopté par la résolution MSC.122(75), telle que modifiée.
Marquage et étiquetage
1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code.
2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.Nota
Emballage
Les colis doivent être de nature à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, compte tenu de leur contenu spécifique.
Documents
1 Dans tous les documents relatifs au transport par mer de substances nuisibles qui font mention de ces substances, on doit utiliser l'appellation technique exacte de chacune de ces substances (l'appellation commerciale seule n'est pas admise) en la complétant par les mots "POLLUANT MARIN".
2 Les documents d'expédition fournis par le chargeur doivent soit comprendre un certificat ou une déclaration signés, soit être accompagnés d'un tel certificat ou d'une telle déclaration, attestant que le chargement présenté aux fins du transport est convenablement emballé et, selon le cas, marqué, étiqueté ou muni d'une étiquette-placard et qu'il est dans un état propre à réduire au minimum les risques que son transport présente pour le milieu marin.
3 Tout navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste ou un manifeste spécial énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord. Au lieu de cette liste ou de ce manifeste, on peut utiliser un plan d'arrimage détaillé indiquant l'emplacement des substances nuisibles à bord. Des copies de ces documents doivent également être conservées à terre par le propriétaire du navire ou son mandataire jusqu'à ce que les substances nuisibles aient été déchargées. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'État du port.
4 A chaque escale au cours de laquelle une opération de chargement ou déchargement, même partielle, est effectuée, une version mise à jour des documents énumérant les substances nuisibles embarquées et indiquant leur lieu d'arrimage à bord, ou du plan d'arrimage détaillé, doit être remise avant le départ à la personne ou à l'organisme désigné par l'autorité de l'État du port.
5 Si le navire possède à bord la liste ou le manifeste spécial ou le plan d'arrimage détaillé prescrit pour le transport des marchandises dangereuses aux termes de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, les documents exigés par la présente règle peuvent être combinés avec les documents relatifs aux marchandises dangereuses. Lorsque les documents sont combinés, il doit être établi une claire distinction entre les marchandises dangereuses et les substances nuisibles visées par le présent chapitre.
Documents
1. Les renseignements relatifs au transport de substances nuisibles doivent être conformes aux dispositions applicables du code IMDG. Ils font l'objet d'une déclaration à l'autorité portuaire du port de destination suivant ainsi qu'à celle du port d'escale au plus tard au moment de l'appareillage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.
2. Chaque navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions du code IMDG, les substances nuisibles embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ aux personnes ou organismes désignés par les autorités portuaires.
Marquage et étiquetage
1. Les colis contenant une substance nuisible doivent porter de façon durable une marque ou une étiquette indiquant que la substance est une substance nuisible au sens des dispositions applicables du code.
2. Le procédé utilisé pour apposer des marques ou des étiquettes sur les colis contenant une substance nuisible doit être conforme aux dispositions applicables du code IMDG.Nota
Arrimage
Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.
Documents
1. Les renseignements relatifs au transport de substances nuisibles doivent être conformes aux dispositions applicables du code IMDG. Ils font l'objet d'une déclaration à l'autorité portuaire du port de destination suivant ainsi qu'à celle du port d'escale au plus tard au moment de l'appareillage, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes.
2. Chaque navire qui transporte des substances nuisibles doit posséder une liste spéciale, un manifeste ou un plan d'arrimage qui indique, conformément aux dispositions du code IMDG, les substances nuisibles embarquées et leur emplacement à bord. Une copie de l'un de ces documents doit être remise avant le départ aux personnes ou organismes désignés par les autorités portuaires.
Limites quantitatives
Il peut être nécessaire, pour des raisons scientifiques et techniques valables, d'interdire le transport de certaines substances nuisibles ou de limiter la quantité de ces substances que peut transporter un même navire. En fixant ces limites, il convient de tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Limites quantitatives
Le transport de certaines substances nuisibles peut être interdit, ou la quantité de ces substances que peut transporter un même navire peut être limitée, pour des raisons scientifiques et techniques. En fixant ces limites, il faut tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Arrimage
Les substances nuisibles doivent être convenablement arrimées et assujetties de manière à réduire au minimum les risques pour le milieu marin, sans porter atteinte à la sécurité du navire et des personnes à bord.
Exceptions
1 Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
2 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.
Exceptions
1 Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
2. Sous réserve des dispositions de la convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.
Limites quantitatives
Le transport de certaines substances nuisibles peut être interdit, ou la quantité de ces substances que peut transporter un même navire peut être limitée, pour des raisons scientifiques et techniques. En fixant ces limites, il faut tenir dûment compte des dimensions, de la construction et de l'équipement du navire, ainsi que de l'emballage et des propriétés intrinsèques de ces substances.
Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (*)
1 Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large d'une autre Partie est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par ladite Partie en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles.
2 Dans les circonstances visées au paragraphe 1) du présent article, la Partie prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.
3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.
4 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la présente Convention.
Nota
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (*)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large est soumis à une inspection effectuée par une ou des personnes habilitées au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre.
2. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles, la personne habilitée ayant mené l'inspection prend les mesures nécessaires pour que la situation soit rétablie conformément aux dispositions du présent chapitre :-inspection détaillée ;
-détention du navire.
3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.
Nota
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
Exceptions
1 Il est interdit de jeter à la mer de substances nuisibles transportées en colis, sauf si cela est nécessaire pour assurer la sécurité du navire ou pour sauver des vies humaines en mer.
2. Sous réserve des dispositions de la convention, des mesures appropriées doivent être prises compte tenu des propriétés physiques, chimiques et biologiques des substances nuisibles, pour réglementer le rejet à la mer des eaux de nettoyage des fuites, pour autant que l'application de ces mesures ne compromette pas la sécurité du navire et des personnes à bord.
Contrôle des normes d'exploitation par l'État du port (*)
1. Un navire qui se trouve dans un port ou une installation terminale au large est soumis à une inspection effectuée par une ou des personnes habilitées au titre de l'article 25-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre.
2. Lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à bord pour prévenir la pollution par les substances nuisibles, la personne habilitée ayant mené l'inspection prend les mesures nécessaires pour que la situation soit rétablie conformément aux dispositions du présent chapitre :-inspection détaillée ;
-détention du navire.
3 Les procédures relatives au contrôle par l'État du port prévues à l'article 5 de la présente Convention s'appliquent dans le cas du présent article.
Nota
(*) Se reporter aux Procédures de contrôle des navires par l'État du port, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19) et telles que modifiées par la résolution A.882(21).
Les Parties utilisent les dispositions du Code d'application lorsqu'elles s'acquittent des devoirs et responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente Annexe.
1. Toute Partie fait l'objet d'audits périodiques qu'effectue l'Organisation conformément à la norme d'audit en vue de vérifier qu'elle respecte et applique les dispositions de la présente Annexe.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation est responsable de l'administration du Programme d'audit, conformément aux directives élaborées par l'Organisation.
3. Il incombe à toute Partie de faciliter la conduite de l'audit et la mise en œuvre d'un programme de mesures visant à donner suite aux conclusions, en se fondant sur les directives adoptées par l'Organisation.
4. L'audit de chaque Partie doit :
1) suivre un calendrier global établi par le Secrétaire général de l'Organisation qui tienne compte des directives élaborées par l'Organisation (*) ; et
2) être effectué à des intervalles réguliers, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (4).
Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme nuisibles les substances qui satisfont à l'un des critères suivants (*)
(Voir le document administratif n° 22 du 24 décembre 2009)
Nota
(*) Ces critères sont fondés sur ceux qui ont été mis au point dans le cadre du Système général harmonisé de l'ONU de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), tel que modifié. Pour les définitions des acronymes ou termes utilisés dans le présent appendice, voir les paragraphes pertinents du Code IMDG.
Aux fins du présent chapitre, sont considérées comme nuisibles les substances autres que les matières radioactives (3) qui satisfont à l'un des critères suivants (4)
(Voir le document administratif n° 22 du 24 décembre 2009)
Nota
(4) Se reporter au Document-cadre et aux Procédures pour le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI, que l'Organisation a adoptés par la résolution A. 1067 (28).