Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie B-1 : Stabilités.
1 Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, doivent subir, après achèvement, un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité.
2 L'Administration peut dispenser un navire de charge donné de l'essai de stabilité prescrit à l'article 221-II-1/05-1 si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à l'essai d'un navire jumeau et s'il est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent d'obtenir des renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause. Une vérification du poids doit être effectuée, après achèvement, et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que l'on constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à l'état lège pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 160 mètres et de plus de 2 % pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires, ou un écart de plus de 0,5 % de Ls dans la position de l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux données se rapportant au navire jumeau.
3 L'Administration peut également dispenser de l'essai de stabilité un navire ou une catégorie de navires spécialement conçus pour le transport de liquides ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du navire, la distance métacentrique sera plus que suffisante dans toutes les conditions de chargement probables.
4 Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, des renseignements mis à jour doivent être fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité doit être effectué. Si les écarts risquent de dépasser les valeurs mentionnées au paragraphe 5, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité.
5 A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire l'objet d'une visite à l'état lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de l'emplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de Ls dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.
6 Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien lisible à l'avant et à l'arrière de tout navire. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau avant et arrière.
(*) Se reporter au Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation a adopté par la résolution A.749(18).
Stabilité à l'état intact
1 Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, doivent subir, après achèvement, un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité. En sus des autres prescriptions des présentes règles qui pourraient leur être applicables, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent au minimum satisfaire aux prescriptions de la partie A du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, 2008.
2 L'Administration peut dispenser un navire de charge donné de l'essai de stabilité prescrit à l'article 221-II-1/05-1 si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à l'essai d'un navire jumeau et s'il est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent d'obtenir des renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause. Une vérification du poids doit être effectuée, après achèvement, et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que l'on constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à l'état lège pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 160 mètres et de plus de 2 % pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires, ou un écart de plus de 0,5 % de Ls dans la position de l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux données se rapportant au navire jumeau.
3 L'Administration peut également dispenser de l'essai de stabilité un navire ou une catégorie de navires spécialement conçus pour le transport de liquides ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du navire, la distance métacentrique sera plus que suffisante dans toutes les conditions de chargement probables.
4 Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, des renseignements mis à jour doivent être fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité doit être effectué. Si les écarts risquent de dépasser les valeurs mentionnées au paragraphe 5, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité.
5 A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire l'objet d'une visite à l'état lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de l'emplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de Ls dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.
6 Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien lisible à l'avant et à l'arrière de tout navire. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau avant et arrière.
Stabilité à l'état intact (1)
1 Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres, doivent subir, après achèvement, un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité. En sus des autres prescriptions des présentes règles qui pourraient leur être applicables, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 m construits le 1er juillet 2010 ou après cette date doivent au minimum satisfaire aux prescriptions de la partie A du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, 2008.
2 L'Administration peut dispenser un navire de charge donné de l'essai de stabilité prescrit à l'article 221-II-1/05-1 si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à l'essai d'un navire jumeau et s'il est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent d'obtenir des renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause. Une vérification du poids doit être effectuée, après achèvement, et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que l'on constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à l'état lège pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 160 mètres et de plus de 2 % pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires, ou un écart de plus de 0,5 % de Ls dans la position de l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux données se rapportant au navire jumeau.
3 L'Administration peut également dispenser de l'essai de stabilité un navire ou une catégorie de navires spécialement conçus pour le transport de liquides ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du navire, la distance métacentrique sera plus que suffisante dans toutes les conditions de chargement probables.
4 Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, des renseignements mis à jour doivent être fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité doit être effectué. Si les écarts risquent de dépasser les valeurs mentionnées au paragraphe 5, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité.
5 A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire l'objet d'une visite à l'état lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de l'emplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de Ls dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements de stabilité approuvés.
6 Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien lisible à l'avant et à l'arrière de tout navire. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau avant et arrière.
(1) Se reporter au Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.267 (85).
Stabilité à l'état intact (1)
1. Tout navire à passagers, quelles que soient ses dimensions, et tout navire de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 24 mètres doivent subir, après achèvement, un essai de stabilité. Il faut déterminer le déplacement du navire à l'état lège, ainsi que les emplacements longitudinal, transversal et vertical de son centre de gravité. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doivent satisfaire non seulement à toutes les autres prescriptions applicables des présentes règles mais aussi, au minimum, aux prescriptions de la partie A du Recueil IS de 2008.
2. L'Administration peut dispenser un navire de charge donné de l'essai de stabilité si elle dispose de données de stabilité de base déduites de la mise à l'essai d'un navire jumeau et s'il est établi, à sa satisfaction, que ces données de base permettent d'obtenir les renseignements fiables sur la stabilité du navire en cause prescrits à la règle 5-1. Une visite à l'état lège doit être effectuée après achèvement et le navire doit être soumis à un essai de stabilité chaque fois que l'on constate un écart de plus de 1 % dans le déplacement à l'état lège pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 160 mètres et de plus de 2 % pour les navires d'une longueur inférieure ou égale à 50 mètres, le pourcentage étant déterminé par interpolation linéaire pour les longueurs intermédiaires, ou un écart de plus de 0,5 % de L dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité à l'état lège par rapport aux données se rapportant au navire jumeau.
3 L'Administration peut également dispenser de l'essai de stabilité un navire ou une catégorie de navires spécialement conçus pour le transport de liquides ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du navire, la distance métacentrique sera plus que suffisante dans toutes les conditions de chargement probables.
4 Si un navire subit des transformations ayant pour effet de modifier de façon appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, des renseignements mis à jour doivent être fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité doit être effectué. Si les écarts risquent de dépasser les valeurs mentionnées au paragraphe 5, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité.
5. A des intervalles périodiques ne dépassant pas cinq ans, tous les navires à passagers doivent faire l'objet d'une visite à l'état lège permettant de vérifier tout changement du déplacement à l'état lège ou de l'emplacement longitudinal du centre de gravité. Le navire doit subir un nouvel essai de stabilité chaque fois que l'on constate ou que l'on prévoit un écart de plus de 2 % dans le déplacement à l'état lège ou de plus de 1 % de L dans l'emplacement longitudinal du centre de gravité par rapport aux renseignements sur la stabilité approuvés.
6 Les échelles de tirants d'eau doivent être marquées de façon bien lisible à l'avant et à l'arrière de tout navire. Lorsque les marques de tirants d'eau ne sont pas placées à un endroit où elles sont facilement lisibles, ou lorsqu'il est difficile de les lire en raison des contraintes d'exploitation liées au service particulier assuré, le navire doit aussi être équipé d'un dispositif fiable de mesure du tirant d'eau permettant de déterminer les tirants d'eau avant et arrière.
(1) Se reporter au Recueil de règles de stabilité à l'état intact pour tous les types de navires visés par les instruments de l'OMI, que l'Organisation a adopté par la résolution MSC.267(85) telle qu'amendée.
Renseignements sur la stabilité à fournir au capitaine (*)
1 Le capitaine doit recevoir tous les renseignements jugés satisfaisants par l'Administration qui lui sont nécessaires pour lui permettre d'obtenir, d'une manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans les diverses conditions de service. Une copie de ces renseignements sur la stabilité doit être remise à l'Administration.
2 Ces renseignements devraient comprendre :
.1 des courbes ou des tables de la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) en fonction du tirant d'eau qui garantissent l'observation des prescriptions pertinentes en matière de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie ou, à titre de variante, les courbes ou les tables correspondantes de la hauteur maximale admissible du centre de gravité (KG) en fonction du tirant d'eau, ou encore des équivalents des unes ou des autres de ces courbes ;
.2 des instructions concernant le fonctionnement des dispositifs d'équilibrage ; et
.3 tous autres renseignements et moyens qui pourraient être nécessaires pour maintenir la stabilité à l'état intact et la stabilité après avarie requises.
3 Les renseignements sur la stabilité doivent refléter l'influence de diverses assiettes dans les cas où l'amplitude de l'assiette en service dépasse +/- 0,5 % de Ls.
4 Pour les navires qui doivent satisfaire aux prescriptions relatives à la stabilité de la partie B-1, les renseignements visés au paragraphe 2 sont calculés à partir de paramètres ayant trait à l'indice de compartimentage, comme suit : le GM minimal requis (ou la hauteur maximale admissible du centre de gravité KG) pour les trois tirants d'eau ds, dp et dl est égal au GM (ou aux valeurs du KG) dans les conditions de chargement correspondantes utilisées pour calculer le facteur de survie si. Pour les tirants d'eau intermédiaires, les valeurs à utiliser doivent être obtenues par interpolation linéaire appliquée à la valeur de GM uniquement entre le tirant d'eau maximal de compartimentage et le tirant d'eau partiel de compartimentage et entre le tirant d'eau partiel et le tirant d'eau lège d'exploitation, respectivement. Il est aussi tenu compte des critères de stabilité à l'état intact en conservant, pour chaque tirant d'eau, la plus élevée des valeurs minimales du GM requis ou la plus faible des valeurs maximales admissibles du KG pour les deux critères. Si l'indice de compartimentage est calculé pour différentes assiettes, plusieurs courbes du GM requis peuvent être établies de la même manière.
Si les courbes ou tables donnant la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) en fonction du tirant d'eau ne sont pas pertinentes, le capitaine devrait s'assurer que la condition de service ne s'écarte pas d'une condition de chargement étudiée, ou vérifier par des calculs que le navire satisfait aux critères de stabilité applicables à cette condition de chargement.
(*) Se reporter également aux Directives pour l'élaboration des renseignements sur la stabilité à l'état intact (circulaire MSC/Circ.456), aux Directives sur la stabilité à l'état intact des navires-citernes au cours des opérations de transfert de liquides (circulaire MSC/Circ.706) et aux Directives révisées destinées à permettre au capitaine d'éviter les situations dangereuses par mer de l'arrière et par mer oblique (circulaire MSC.1/Circ.1228).
Renseignements sur la stabilité à fournir au capitaine (*)
1 Le capitaine doit recevoir tous les renseignements jugés satisfaisants par l'Administration qui lui sont nécessaires pour lui permettre d'obtenir, d'une manière simple et rapide, les caractéristiques précises de stabilité du navire dans les diverses conditions de service. Une copie de ces renseignements sur la stabilité doit être remise à l'Administration.
2 Ces renseignements devraient comprendre :
.1 des courbes ou des tables de la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) et de l'assiette maximale admissible en fonction du tirant d'eau qui garantit le respect des prescriptions en matière de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables ou, à titre de variante, les courbes ou les tables correspondantes de la hauteur maximale admissible du centre de gravité (KG) et de l'assiette maximale admissible en fonction du tirant d'eau, ou encore des équivalents des unes ou des autres de ces courbes ;
.2 des instructions concernant le fonctionnement des dispositifs d'équilibrage ; et
.3 tous autres renseignements et moyens qui pourraient être nécessaires pour maintenir la stabilité à l'état intact et la stabilité après avarie requises.
3. Les renseignements sur la stabilité à l'état intact et après avarie prescrits par l'article 221-II-1/05-1.2 doivent être présentés en tant que données récapitulatives et couvrir la gamme opérationnelle complète de tirants d'eau et d'assiettes. Les valeurs d'assiette appliquées doivent être uniformes dans tous les renseignements sur la stabilité destinés à être utilisés à bord. Devraient être exclus de ces renseignements ceux qui ne sont pas requis pour déterminer les limites de stabilité et d'assiette.
4. Si la stabilité après avarie est calculée conformément aux articles 221-II-1/06 à 7-3 et, s'il y a lieu, aux articles 221-II-1/08 et 09.8, il faut établir une courbe limite de stabilité par interpolation linéaire entre le GM minimal requis retenu comme hypothèse pour chacun des trois tirants d'eau ds, dp et dl. Lorsque des indices de compartimentage supplémentaires sont calculés pour différentes assiettes, il faut présenter une courbe unique des valeurs maximales établie sur la base des valeurs minimales résultant de ces calculs. Lorsqu'il est envisagé d'établir les courbes des valeurs maximales admissibles de KG, il faut s'assurer que les courbes des valeurs maximales de KG obtenues correspondent bien à une variation linéaire de GM.
5. Au lieu d'une courbe unique des valeurs maximales, les calculs pour d'autres assiettes peuvent être effectués avec un seul GM commun pour toutes les assiettes hypothétiques à chaque tirant d'eau de compartimentage. Il faut ensuite utiliser les plus faibles valeurs de chaque indice partiel As, Ap et Al pour ces assiettes dans la sommation représentant l'indice de compartimentage obtenu A, conformément à la règle 7.1. Il en résultera une seule courbe des valeurs limites du GM fondée sur le GM utilisé à chaque tirant d'eau. Un diagramme des limites d'assiette indiquant la gamme hypothétique d'assiettes doit être établi.
6. Si les courbes ou tables donnant la distance métacentrique minimale en exploitation (GM) ou le KG maximal admissible en fonction du tirant d'eau ne sont pas fournies, le capitaine doit s'assurer que la condition de service ne s'écarte pas d'une condition de chargement approuvée, ou doit vérifier par des calculs que le navire satisfait aux critères de stabilité applicables à cette condition de chargement.
(*) Se reporter également aux Directives pour l'élaboration des renseignements sur la stabilité à l'état intact (circulaire MSC/Circ.456) et aux Directives révisées destinées à permettre au capitaine d'éviter les situations dangereuses par mer de l'arrière et par mer oblique (circulaire MSC.1/Circ.1228).
Indice de compartimentage requis R (*)
1 Le compartimentage d'un navire est jugé suffisant si l'indice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de l'article 221-II-1/07, n'est pas inférieur à l'indice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions du présent article et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.
2 Pour tous les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie du présent chapitre, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R calculé comme suit :
.1 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) supérieure à 100 mètres :
R = (1 - (128/Ls + 152))
.2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) ) supérieure à 80 mètres et inférieure à 100 mètres :
R = 1 [1/(1 + Ls/100 x Ro/1 - Ro)]
Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à l'alinéa .1
.3 dans le cas des navires à passagers :
R = 1 - (5000/Ls + 2,5N + 15225)
Dans cette formule :
N = N1 + 2N2
N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de sauvetage sont prévues
N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et les membres de l'équipage) que le navire est autorisé à transporter en plus de N1
.4 lorsque les conditions de service sont telles qu'il est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3 du présent article sur la base de N = N1 + 2N2 et lorsque l'Administration juge que le niveau de risque est suffisamment réduit, on peut adopter pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2.
(*) Lorsqu'il a adopté les règles qui figurent dans les parties B à B-4, le Comité de la sécurité maritime a invité les Administrations à noter qu'il faudrait appliquer ces règles conjointement avec les notes explicatives que l'Organisation a élaborées pour garantir leur application uniforme.
Indice de compartimentage requis R (*)
1 Le compartimentage d'un navire est jugé suffisant si l'indice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de l'article 221-II-1/07, n'est pas inférieur à l'indice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions du présent article et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.
2. Pour les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie de la présente partie, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R calculé comme suit :
.1 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) supérieure à 100 mètres :
R = (1 - (128/Ls + 152))
.2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (L) égale ou supérieure à 80 mètres et d'une longueur (Ls) ne dépassant pas 100 mètres :
R = 1 [1/(1 + Ls/100 x Ro/1 - Ro)]
Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à l'alinéa .1
.3 dans le cas des navires à passagers :Personnes à bord |
R |
|---|---|
N < 400 |
R = 0,722 |
400 ≤ N ≤ 1350 |
R = N / 7580 + 0,66923 |
1350 < N ≤ 6000 |
R = 0,0369 x Ln (N + 89,048) + 0,579 |
N > 6000 |
R = 1 - (852,5 + 0,03875 x N) / (N + 5000) |
Dans cette formule :
N = étant le nombre de personnes à bord
(*) Lorsqu'il a adopté les règles qui figurent dans les parties B à B-4, le Comité de la sécurité maritime a invité les Administrations à noter qu'il faudrait appliquer ces règles conjointement avec les notes explicatives que l'Organisation a élaborées pour garantir leur application uniforme.
Indice de compartimentage obtenu "A"
1 L'indice de compartimentage obtenu A est égal à la sommation des indices partiels As, Ap et Al (pondérés de la manière indiquée) calculés pour les tirants d'eau ds, dp et dl définis à l'article 221-II-1/02, qui est exprimée par la formule suivante :
A = 0,4 As + 0,4 Ap + 0,2 Al
Chaque indice partiel est la sommation des contributions de tous les cas d'avarie pris en considération, calculée à l'aide de la formule suivante :
A = ∑ pisi
dans laquelle
i représente chaque compartiment ou groupe de compartiments considéré,
pi indique la probabilité selon laquelle seul le compartiment ou groupe de compartiments considéré sera envahi, abstraction faite de tout compartimentage horizontal, telle que définie à l'article 221-II-1/07-1,
si indique la probabilité de survie après envahissement du compartiment ou du groupe de compartiments considéré, compte tenu de l'effet de tout compartimentage horizontal, telle que définie à l'article 221-II-1/07-2.
2 Pour calculer A, on utilise l'assiette nulle pour le tirant d'eau maximal de compartimentage et le tirant d'eau partiel de compartimentage. L'assiette effective en exploitation est utilisée pour le tirant d'eau lège d'exploitation. Si dans toutes les conditions de service, la variation de l'assiette par rapport à l'assiette prévue est supérieure à 0,5 % de Ls, un ou plusieurs calculs de A doivent être soumis pour les mêmes tirants d'eau mais à des assiettes différentes, afin que dans toutes les conditions de service, la différence d'assiette par rapport à l'assiette de référence utilisée pour un calcul soit inférieure à 0,5 % de Ls.
3 Lorsque l'on détermine le bras de levier de redressement positif (GZ) de la courbe de stabilité résiduelle, le déplacement à utiliser devrait être le déplacement à l'état intact. En d'autres termes, il conviendrait d'utiliser la méthode de calcul à déplacement constant.
4 La sommation indiquée par la formule ci-dessus doit être prise sur la longueur de compartimentage (Ls)) du navire pour tous les cas d'envahissement dans lesquels soit un seul compartiment, soit deux compartiments adjacents ou davantage, sont touchés. Dans le cas d'agencements asymétriques, la valeur calculée de A devrait être la moyenne des valeurs calculées pour les deux bords. Autrement, cette valeur devrait être égale à celle qui correspond au bord qui donne, de toute évidence, le résultat le moins favorable.
5 Lorsqu'il existe des compartiments latéraux, une contribution à la sommation indiquée par la formule doit être prise pour tous les cas d'envahissement dans lesquels ces compartiments latéraux sont touchés. On peut en outre y ajouter les cas d'envahissement simultané d'un compartiment latéral, ou groupe de compartiments latéraux, et du compartiment intérieur adjacent ou groupe de compartiments intérieurs adjacents, à l'exclusion des brèches ayant une étendue transversale supérieure à la moitié de la largeur du navire B. Aux fins du présent article, l'étendue transversale est mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage.
6 Dans les calculs concernant l'envahissement qui sont effectués conformément aux règles, on peut supposer qu'une seule brèche est ouverte dans la coque et qu'il y a une seule carène liquide. On doit supposer que l'avarie s'étend verticalement depuis le tracé de la quille jusqu'à l'un quelconque des cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison ou à un niveau plus élevé. Toutefois, si une hauteur inférieure conduit à une situation plus défavorable, elle doit être prise comme hypothèse.
7 Si des tuyaux, canalisations ou tunnels se trouvent dans les limites des dimensions hypothétiques de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour que l'envahissement progressif ne puisse pas s'étendre, par leur intermédiaire, à d'autres compartiments que ceux qui sont supposés envahis. Toutefois, l'Administration peut accepter un faible envahissement progressif s'il est démontré que ses effets peuvent être aisément maîtrisés et que la sécurité du navire n'est pas compromise.
Indice de compartimentage obtenu "A"
1. Un indice de compartimentage obtenu A est égal à la sommation des indices partiels As, Ap et Al ,pondérés de la manière indiquée et calculés pour les tirants d'eau ds, dp et dl définis à l'article 221-II-1/02, qui est exprimée par la formule suivante :
A = 0,4 As + 0,4 Ap + 0,2 Al
Chaque indice partiel est la sommation des contributions de tous les cas d'avarie pris en considération, calculée à l'aide de la formule suivante :
A = ∑ pisi
dans laquelle
i représente chaque compartiment ou groupe de compartiments considéré,
pi indique la probabilité selon laquelle seul le compartiment ou groupe de compartiments considéré sera envahi, abstraction faite de tout compartimentage horizontal, telle que définie à l'article 221-II-1/07-1,
si indique la probabilité de survie après envahissement du compartiment ou du groupe de compartiments considéré, compte tenu de l'effet de tout compartimentage horizontal, telle que définie à l'article 221-II-1/07-2.
2. Au minimum, A doit être calculé à l'assiette nulle pour le tirant d'eau maximal de compartimentage ds et le tirant d'eau partiel de compartimentage dp. L'assiette prévue en exploitation peut être utilisée pour le tirant d'eau lège d'exploitation dl. Si dans toutes les conditions de service prévues dans l'intervalle des tirants d'eau ds à dl, la variation de l'assiette par rapport aux assiettes calculées est supérieure à 0,5 % de L, un ou plusieurs calculs de A doivent être effectués pour les mêmes tirants d'eau mais à suffisamment d'assiettes pour garantir que, dans toutes les conditions de service prévues, la différence d'assiette par rapport à l'assiette de référence utilisée pour un calcul n'est pas supérieure à 0,5 % de L. Chaque calcul supplémentaire de A doit satisfaire à l'article 221-II-1/06.1.
3. Pour déterminer le bras de levier de redressement positif (GZ) de la courbe de stabilité résiduelle au stade intermédiaire de l'envahissement à la position d'équilibre finale après envahissement, le déplacement à utiliser devrait être le déplacement du navire dans la condition de chargement à l'état intact. Tous les calculs devraient être effectués pour le navire en assiette libre.
4 La sommation indiquée par la formule ci-dessus doit être prise sur la longueur de compartimentage (Ls)) du navire pour tous les cas d'envahissement dans lesquels soit un seul compartiment, soit deux compartiments adjacents ou davantage, sont touchés. Dans le cas d'agencements asymétriques, la valeur calculée de A devrait être la moyenne des valeurs calculées pour les deux bords. Autrement, cette valeur devrait être égale à celle qui correspond au bord qui donne, de toute évidence, le résultat le moins favorable.
5 Lorsqu'il existe des compartiments latéraux, une contribution à la sommation indiquée par la formule doit être prise pour tous les cas d'envahissement dans lesquels ces compartiments latéraux sont touchés. On peut en outre y ajouter les cas d'envahissement simultané d'un compartiment latéral, ou groupe de compartiments latéraux, et du compartiment intérieur adjacent ou groupe de compartiments intérieurs adjacents, à l'exclusion des brèches ayant une étendue transversale supérieure à la moitié de la largeur du navire B. Aux fins du présent article, l'étendue transversale est mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage.
6 Dans les calculs concernant l'envahissement qui sont effectués conformément aux règles, on peut supposer qu'une seule brèche est ouverte dans la coque et qu'il y a une seule carène liquide. On doit supposer que l'avarie s'étend verticalement depuis le tracé de la quille jusqu'à l'un quelconque des cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison ou à un niveau plus élevé. Toutefois, si une hauteur inférieure conduit à une situation plus défavorable, elle doit être prise comme hypothèse.
7 Si des tuyaux, canalisations ou tunnels se trouvent dans les limites des dimensions hypothétiques de l'avarie, des dispositions doivent être prises pour que l'envahissement progressif ne puisse pas s'étendre, par leur intermédiaire, à d'autres compartiments que ceux qui sont supposés envahis. Toutefois, l'Administration peut accepter un faible envahissement progressif s'il est démontré que ses effets peuvent être aisément maîtrisés et que la sécurité du navire n'est pas compromise.
Calcul du facteur "pi"
1 Le facteur pi pour un compartiment ou groupe de compartiments doit être calculé conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2, compte tenu des indications ci-après :
j = numéro attribué aux zones touchées par l'avarie situées le plus à l'arrière, la zone N°1 étant celle qui est située à l'arrière ;
n = nombre de zones adjacentes touchées par l'avarie ;
k = numéro d'une cloison longitudinale donnée servant de barrière à la pénétration transversale dans une zone d'avarie comptée à partir du bordé vers l'axe longitudinal. La valeur de k au bordé est égale à 0 ;
x1 = distance entre l'extrémité arrière de Ls et l'extrémité arrière de la zone considérée ;
x2 = distance entre l'extrémité arrière de Ls et l'extrémité avant de la zone considérée ;
b = distance transversale moyenne, en mètres, mesurée depuis le bordé, perpendiculairement à l'axe longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage, jusqu'à un plan vertical hypothétique qui s'étend entre les limites longitudinales utilisées pour le calcul du facteur pi et qui est soit tangent, soit commun en totalité ou en partie, à la portion la plus à l'extérieur de la cloison longitudinale considérée. Ce plan vertical doit être orienté de manière à ce que la distance transversale moyenne jusqu'au bordé extérieur ait une valeur maximale, sans toutefois dépasser le double de la distance la plus faible entre le plan et le bordé. Si la partie supérieure d'une cloison longitudinale est située au-dessous de la ligne de charge maximale de compartimentage, on suppose que le plan vertical utilisé pour le calcul de b s'étend vers le haut jusqu'à la ligne de charge maximale de compartimentage. b ne doit être supérieur à B/2.
Si l'avarie ne touche qu'une seule zone :
pi = p(x1j,x2j) [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
Si l'avarie touche deux zones adjacentes :
pi = p(x1j,x2j+1) [r(x1j,x2j+1,bk) - r(x1j,x2j+1,bk-1)]
- p(x1j,x2j) [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+1) [r(x1j+1,x2j+1,bk) - r(x1j+1,x2j+1,bk-1)]
Si l'avarie touche trois zones adjacentes ou plus :
pi = p(x1j,x2j+n-1) [r(x1j,x2j+n-1,bk) - r(x1j,x2j+n-1,bk-1)]
- p(x1j,x2j+n-2) - [r(x1j,x2j+n-2,bk) - r(x1j,x2j+n-2,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+n-1) [r(x1j+1,x2j+n-1,bk) - r(x1j+1,x2j+n-1,bk-1)]
+ p(x1j+1,x2j+n-2) [r(x1j+1,x2j+n-2,bk) - r(x1j+1,x2j+n-2,bk-1)]
dans ces formules, r(x1, x2,b0) = 0
1.1 Le facteur p(x1, x2) doit être calculé à l'aide des formules suivantes :
Longueur maximale hors tout normalisée de l'avarie : Jmax = 10/33
Point d'articulation dans la distribution : Jkn = 5/33
Probabilité cumulative à Jkn : pk = 11/12
Longueur maximale absolue de l'avarie : lmax = 60 m
Longueur de la distribution normalisée : L* = 260 m
Distribution stochastique de la densité à J = 0 :
bo = 2 (pk/Jkn - 1 - pk/Jmax- Jkn)
Lorsque Ls ≤ L* :
Jm = min {Jmax, lmax/Ls}
Jk = Jm/2 + 1 - √1 + ((1-2pk) boJm + 1/4bo2Jm2)/bo
b 12 = b0
Lorsque Ls > L* :
Jm* = min {Jmax, lmax/L*}
Jk* = Jm*/2 + 1 - √1 + ((1-2pk) boJm* + 1/4bo2Jm*2)/bo
Jm = Jm*.L*/Ls
B12 = 2 (pk/jk - 1-pk/Jm-Jk
B11 = 4 1-pk/(Jm-Jk)Jk - 2 pk/Jk2
B21 = -2 1-pk/(Jm-Jk)2
B22 = -b21Jm
Longueur d'avarie adimensionnelle :
J = (x2 - x1)/Ls
Longueur normalisée d'un compartiment ou groupe de compartiments :
Jn est pris comme égal à J ou à Jm si cette dernière valeur est inférieure.
1.1.1 Si aucune des limites du compartiment ou groupe de compartiments considéré ne coïncide avec l'extrémité arrière ou l'extrémité avant :
J ≤ Jk :
p(x1x2,) = p1 1/6 J2 (b11J+3b12)
J > Jk :
p(x1x2) = p2 = - 1/3 b11Jk3 + ½ (b11J-b12) Jk2 + b12JJk - 1/3 b21 (Jn3-Jk3)
+ 1/2 (b21J-b22) (Jn2-Jk2) + b22J (Jn-Jk)
1.1.2 Si la limite arrière du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité avant :
J ≤ Jk :
p (x1, x2) = 1/2 (p1+J)
J > Jk :
p (x1, x2) = 1/2 (p2+J)
1.1.3 Lorsque le compartiment ou groupe de compartiments considéré s'étend sur toute la longueur de compartimentage (Ls) :
p (x1, x2) = 1
1.2 On obtient le facteur de réduction r(x1, x2, b) à l'aide de la formule suivante :
r (x1, x2, b) = 1 - (1-C).[1-G/p (x1,x2)]
dans laquelle :
C = 12.Jb.(-45.Jb + 4), où
Jb = b/15.B
1.2.1 Si le compartiment ou groupe de compartiments considéré s'étend sur toute la longueur de compartimentage (Ls) :
G = G1 = 1/2 b11 Jb2 + b12 Jb
1.2.2 Si aucune des limites du compartiment ou groupe de compartiments considéré ne coïncide avec l'extrémité arrière ou l'extrémité avant :
G = G2 = - 1/3 b11 J03 + 1/2 (b11J-b12)J02 + b12 JJ0 , où
J0 = min (J, Jb)
1.2.3 Si la limite arrière du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité avant :
G = ½.(G2+G1.J)
Calcul du facteur "pi"
1 Le facteur pi pour un compartiment ou groupe de compartiments doit être calculé conformément aux paragraphes 1.1 et 1.2, compte tenu des indications ci-après :
j = numéro attribué aux zones touchées par l'avarie situées le plus à l'arrière, la zone N°1 étant celle qui est située à l'arrière ;
n = nombre de zones adjacentes touchées par l'avarie ;
k = numéro d'une cloison longitudinale donnée servant de barrière à la pénétration transversale dans une zone d'avarie comptée à partir du bordé vers l'axe longitudinal. La valeur de k au bordé est égale à 0 ;
x1 = distance entre l'extrémité arrière de Ls et l'extrémité arrière de la zone considérée ;
x2 = distance entre l'extrémité arrière de Ls et l'extrémité avant de la zone considérée ;
b = distance transversale moyenne, en mètres, mesurée depuis le bordé, perpendiculairement à l'axe longitudinal au tirant d'eau maximal de compartimentage jusqu'à un plan vertical hypothétique qui s'étend entre les limites longitudinales utilisées pour le calcul du facteur pi et qui est soit tangent, soit commun en totalité ou en partie, à la portion la plus extérieure de la cloison longitudinale considérée. Ce plan vertical doit être orienté de manière à ce que la distance transversale moyenne jusqu'au bordé extérieur ait une valeur maximale, sans toutefois dépasser le double de la distance la plus faible entre le plan et le bordé. Si la partie supérieure d'une cloison longitudinale est située au-dessous du tirant d'eau maximal de compartimentage, on suppose que le plan vertical utilisé pour le calcul de b s'étend vers le haut jusqu'à la ligne de charge maximale de compartimentage. b ne doit en aucun cas être supérieur à B/2.
Si l'avarie ne touche qu'une seule zone :
pi = p(x1j,x2j) [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
Si l'avarie touche deux zones adjacentes :
pi = p(x1j,x2j+1) [r(x1j,x2j+1,bk) - r(x1j,x2j+1,bk-1)]
- p(x1j,x2j) [r(x1j,x2j,bk) - r(x1j,x2j,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+1) [r(x1j+1,x2j+1,bk) - r(x1j+1,x2j+1,bk-1)]
Si l'avarie touche trois zones adjacentes ou plus :
pi = p(x1j,x2j+n-1) [r(x1j,x2j+n-1,bk) - r(x1j,x2j+n-1,bk-1)]
- p(x1j,x2j+n-2) - [r(x1j,x2j+n-2,bk) - r(x1j,x2j+n-2,bk-1)]
- p(x1j+1,x2j+n-1) [r(x1j+1,x2j+n-1,bk) - r(x1j+1,x2j+n-1,bk-1)]
+ p(x1j+1,x2j+n-2) [r(x1j+1,x2j+n-2,bk) - r(x1j+1,x2j+n-2,bk-1)]
dans ces formules, r(x1, x2,b0) = 0
1.1 Le facteur p(x1, x2) doit être calculé à l'aide des formules suivantes :
Longueur maximale hors tout normalisée de l'avarie : Jmax = 10/33
Point d'articulation dans la distribution : Jkn = 5/33
Probabilité cumulative à Jkn : pk = 11/12
Longueur maximale absolue de l'avarie : lmax = 60 m
Longueur de la distribution normalisée : L* = 260 m
Distribution stochastique de la densité à J = 0 :
bo = 2 (pk/Jkn - 1 - pk/Jmax- Jkn)
Lorsque Ls ≤ L* :
Jm = min {Jmax, lmax/Ls}
Jk = Jm/2 + 1 - √1 + ((1-2pk) boJm + 1/4bo2Jm2)/bo
b 12 = b0
Lorsque Ls > L* :
Jm* = min {Jmax, lmax/L*}
Jk* = Jm*/2 + 1 - √1 + ((1-2pk) boJm* + 1/4bo2Jm*2)/bo
Jm = Jm*.L*/Ls
B12 = 2 (pk/jk - 1-pk/Jm-Jk
B11 = 4 1-pk/(Jm-Jk)Jk - 2 pk/Jk2
B21 = -2 1-pk/(Jm-Jk)2
B22 = -b21Jm
Longueur d'avarie adimensionnelle :
J = (x2 - x1)/Ls
Longueur normalisée d'un compartiment ou groupe de compartiments :
Jn est pris comme égal à J ou à Jm si cette dernière valeur est inférieure.
1.1.1 Si aucune des limites du compartiment ou groupe de compartiments considéré ne coïncide avec l'extrémité arrière ou l'extrémité avant :
J ≤ Jk :
p(x1x2,) = p1 1/6 J2 (b11J+3b12)
J > Jk :
p(x1x2) = p2 = - 1/3 b11Jk3 + ½ (b11J-b12) Jk2 + b12JJk - 1/3 b21 (Jn3-Jk3)
+ 1/2 (b21J-b22) (Jn2-Jk2) + b22J (Jn-Jk)
1.1.2 Si la limite arrière du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité avant :
J ≤ Jk :
p (x1, x2) = 1/2 (p1+J)
J > Jk :
p (x1, x2) = 1/2 (p2+J)
1.1.3 Lorsque le compartiment ou groupe de compartiments considéré s'étend sur toute la longueur de compartimentage (Ls) :
p (x1, x2) = 1
1.2 On obtient le facteur de réduction r(x1, x2, b) à l'aide de la formule suivante :
r (x1, x2, b) = 1 - (1-C).[1-G/p (x1,x2)]
dans laquelle :
C = 12.Jb.(-45.Jb + 4), où
Jb = b/15.B
1.2.1 Si le compartiment ou groupe de compartiments considéré s'étend sur toute la longueur de compartimentage (Ls) :
G = G1 = 1/2 b11 Jb2 + b12 Jb
1.2.2 Si aucune des limites du compartiment ou groupe de compartiments considéré ne coïncide avec l'extrémité arrière ou l'extrémité avant :
G = G2 = - 1/3 b11 J03 + 1/2 (b11J-b12)J02 + b12 JJ0 , où
J0 = min (J, Jb)
1.2.3 Si la limite arrière du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité arrière ou si la limite avant du compartiment ou groupe de compartiments considéré coïncide avec l'extrémité avant :
G = ½.(G2+G1.J)
Calcul du facteur "si"
1 Le facteur si doit être calculé pour chaque cas d'envahissement hypothétique d'un compartiment ou groupe de compartiments, compte tenu des indications ci-après et des dispositions du présent article :
θe est l'angle d'inclinaison correspondant à la position d'équilibre, quel que soit le stade de l'envahissement, en degrés ;
θv est, quel que soit le stade de l'envahissement, l'angle auquel le bras de levier de redressement devient négatif, ou l'angle auquel une ouverture qui ne peut pas être fermée de manière à être étanche aux intempéries est immergée ;
GZmax est le bras de levier de redressement positif maximal, en mètres, jusqu'à l'angle θv ;
Arc est l'arc des bras de levier de redressement positifs, en degrés, mesuré à partir de l'angle θe. L'arc positif doit être pris jusqu'à l'angle θv ;
Stade de l'envahissement est toute étape discrète du processus d'envahissement, y compris le stade qui précède l'équilibrage (s'il y en a un) jusqu'à ce que la position finale d'équilibre ait été atteinte.
1.1 Le facteur sj, pour tout cas d'avarie, quelles que soient les conditions de chargement initiales di, est calculé à l'aide de la formule suivante :
si = minimum { s intermédiaire,i ou s final,i . s mom,i}
dans laquelle,
s intermédiaire,i est la probabilité de survivre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement jusqu'à la position d'équilibre finale et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 2 ;
s final,i est la probabilité de survivre en position d'équilibre finale après l'envahissement. Elle est calculée de la manière indiquée au paragraphe 3 ;
s mom,i est la probabilité de survivre aux moments d'inclinaison et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 4.
2 Le facteur s intermédiaire,i est applicable uniquement aux navires à passagers (pour les navires de charge, s intermédiaire,i devrait être pris comme égal à l'unité) et doit être pris comme étant le plus petit des facteurs s obtenus à tous les stades de l'envahissement, y compris le stade précédant l'équilibrage, s'il y en a un, et est calculé comme suit :
s intermédiaire,i = [Gzmax/0,05.Arc/7]1/4
Dans cette formule, la valeur GZmax ne doit pas être supérieur à 0,05 mètre et Arc ne doit pas être supérieur à 7°. Si l'angle d'inclinaison intermédiaire est supérieur à 15°, s intermédiaire est égal à 0. Lorsque des dispositifs d'équilibrage sont nécessaires, la durée de l'équilibrage ne doit pas être supérieure à 10 minutes.
3 On obtient le facteur s final,i à l'aide de la formule suivante :
s final,i = K [Gzmax/0,012.Arc/16]1/4
dans laquelle,
GZmax ne doit pas être supérieur à 0,12 mètre ;
Arc ne doit pas être supérieur à 16° ;
K = 1 si θe ≤ θmin
K = 0 si θe ≥ θmax
K = √ θmax - θe/θmax - θmin dans les autres cas,
dans cette formule :
θmin est égal à 7° pour les navires à passagers et à 25° pour les navires de charge ; et
θmax est égal à 15° pour les navires à passagers et à 30° pour les navires de charge.
4 Le facteur s mom,i est applicable uniquement aux navires à passagers (pour les navires de charge, s mom,i doit être pris comme égal à l'unité) et est calculé à la position d'équilibre finale à l'aide de la formule suivante :
s mom,I = (Gzmax - 0,04).Déplacement/Mincl.
dans laquelle,
Déplacement est le déplacement à l'état intact au tirant d'eau de compartimentage ;
Mincl. est le moment d'inclinaison maximal hypothétique, calculé de la manière indiquée au paragraphe 4.1 ; et
s mom,i ≤ 1
4.1 Le moment d'inclinaison Mincl. doit être calculé comme suit :
Mincl. = maximum {Mpassagers ou Mvent ou Memb+radeaux de sauvetage}
4.1.1 Mpassagers est le moment d'inclinaison maximal hypothétique dû au rassemblement des passagers et doit être calculé comme suit :
Mpassagers = (0,075.Np).(0,45.B) (tm)
Dans cette formule :
Np est le nombre maximal de passagers que le navire est autorisé à transporter dans les conditions d'exploitation correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage considéré ; et
B est la largeur du navire.
A titre de variante, le moment d'inclinaison peut être calculé en prenant pour hypothèse que les passagers sont répartis à raison de 4 personnes par mètre carré de surface de pont disponible sur un bord du navire, sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, et de manière à produire le moment d'inclinaison le plus défavorable. On prend aussi pour hypothèse un poids de 75 kg par passager.
4.1.2 Mvent est la force maximale hypothétique du vent qui s'exerce en situation d'avarie :
Mvent = (P.A.Z)/9806 (tm)
Dans cette formule :
P = 120 N/m2
A = aire latérale projetée au-dessus de la flottaison
Z = distance entre le centre de l'aire latérale projetée au-dessus de la flottaison et T/2 ; et
T = tirant d'eau du navire di.
4.1.3 Memb+radeaux de sauvetage est le moment d'inclinaison maximal hypothétique dû à la mise à l'eau de toutes les embarcations et de tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs sur un bord du navire avec leur plein chargement. Pour le calculer, on part des hypothèses suivantes :
.1 on suppose que toutes les embarcations de sauvetage et tous les canots de secours installés sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi une avarie sont débordés avec leur plein chargement et sont prêts à être mis à la mer ;
.2 pour les embarcations de sauvetage qui sont conçues pour être mises à l'eau avec leur plein chargement depuis la position d'arrimage, on prend le moment d'inclinaison maximal au cours de la mise à l'eau ;
.3 on suppose qu'un radeau de sauvetage avec son plein chargement est attaché à chaque bossoir sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi l'avarie et qu'il est débordé, prêt à être mis à la mer ;
.4 les personnes qui ne se trouvent pas dans les engins de sauvetage débordés ne contribuent pas à augmenter le moment d'inclinaison ou le moment de redressement ; et
.5 on suppose que les engins de sauvetage sur le bord du navire opposé à celui du côté duquel le navire s'est incliné se trouvent en position d'arrimage.
5 L'envahissement asymétrique doit être réduit au minimum grâce à des dispositions efficaces. Lorsqu'il est nécessaire de corriger de grands angles de gîte, les moyens adoptés pour l'équilibrage doivent, si possible, être automatiques, mais dans tous les cas où des commandes des dispositifs d'équilibrage sont prévues, leur manœuvre doit pouvoir se faire d'un point situé au-dessus du pont de cloisonnement. Ces dispositifs, ainsi que leurs commandes, doivent être jugés acceptables par l'Administration(*). Le capitaine du navire doit être en possession des renseignements nécessaires concernant l'utilisation des dispositifs d'équilibrage.
On doit disposer de moyens de sondage efficaces, accessibles du pont de cloisonnement, afin de vérifier le niveau du liquide dans les compartiments desservis.
Lorsque des traverses d'équilibrage sont prévues, elles doivent, en principe, rester dans le compartiment principal ou se trouvent les compartiments étanches qu'elles desservent.
La durée d'équilibrage est calculée entre l'angle de gîte avant équilibrage et l'angle de gîte tel que acceptable.
5.1 Les citernes et les compartiments servant à un tel équilibrage doivent être munis de conduits d'aération ou de moyens équivalents d'une section suffisante pour que le flux d'eau dans les compartiments d'équilibrage ne soit pas retardé.
5.2 Le facteur si doit toujours être pris égal à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, immerge :
.1 le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou de panneaux d'écoutille étanches aux intempéries ; et
.2 une partie quelconque du pont de cloisonnement des navires à passagers considérée comme un itinéraire d'évacuation horizontal aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre 221-II-2.
5.3 Le facteur si doit être pris égal à zéro si, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, l'une quelconque des situations ci-après se produit à un stade intermédiaire ou au stade final de l'envahissement :
.1 immersion d'une ouverture servant d'échappée verticale ménagée dans le pont de cloisonnement aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre 221-II-2 ;
.2 les commandes destinées à actionner les portes étanches à l'eau, les dispositifs d'équilibrage, les soupapes de tuyautages ou de conduits de ventilation qui sont censés assurer le maintien de l'intégrité des cloisons étanches à l'eau depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement deviennent inaccessibles ou inutilisables ;
.3 immersion d'une partie des tuyautages ou des conduits de ventilation traversant un cloisonnement étanche à l'eau qui est située dans un compartiment pris en considération dans les cas d'avarie contribuant à l'indice obtenu A, si elle n'est pas munie de moyens de fermeture étanches à l'eau au niveau de chaque cloisonnement.
5.4 Toutefois, si les compartiments supposés envahis du fait d'un envahissement progressif sont pris en considération dans les calculs de stabilité après avarie, on peut calculer plusieurs valeurs de s intermédiaire,i en prenant pour hypothèse un équilibrage à d'autres stades supplémentaires de l'envahissement.
5.5 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, les petits panneaux d'écoutille étanches à l'eau, les portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès et panneaux d'écoutille étanches à l'eau qui doivent rester fermés en mer, n'ont pas besoin d'être pris en considération.
6 En cas de cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison considérée, on obtient la valeur s calculée pour le compartiment ou groupe de compartiments inférieur en multipliant la valeur obtenue conformément au paragraphe 1.1 par le facteur de réduction vm calculé conformément au paragraphe 6.1, ce facteur représentant la probabilité selon laquelle les espaces situés au-dessus du compartimentage horizontal ne seront pas envahis.
6.1 Le facteur vm est calculé à l'aide de la formule suivante :
vm = v(Hj, n, m, d) - v(Hj, n, m-1, d))
dans laquelle :
Hj, n, m est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
Hj, n, m-1 est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
j est l'extrémité arrière des compartiments touchés considérés ;
m représente chaque cloisonnement horizontal compté verticalement à partir de la flottaison considérée ;
d est le tirant d'eau en question tel que défini à l'article 221-II-1/02 ; et
x1 et x2 représentent les extrémités du compartiment ou groupe de compartiments considéré à l'article 221-II-1/07-1.
6.1.1 On obtient les facteurs v(Hj,n,m, d) et v(Hj,n,m-l, d) à l'aide des formules suivantes :
v (H, d) = 0,8 (H-d)/7,8 si (Hm-d) est inférieur ou égal à 7,8 mètres ;
v( H, d) = 0,8 + 0,2 [(H-d) - 7,8/4,7] dans tous les autres cas,
dans lesquelles :
v(Hj, n, m, d) doit être pris égal à 1 si Hm coïncide avec le cloisonnement étanche à l'eau le plus élevé du navire dans la fourchette (x1(j)...x2(j+n-1)), et
v(Hj, n, 0, d) doit être pris égal à 0.
En aucun cas le facteur vm ne doit être inférieur à 0 ni supérieur à 1.
6.2 En général, on obtient chaque contribution dA à l'indice A dans le cas de compartimentages horizontaux à l'aide de la formule suivante :
dA=pi.[v1.smin1+ (v2-v1).smin2 + ...+(1-vm-1).sminm]
dans laquelle :
vm = la valeur de v calculée conformément au paragraphe 6.1 ;
smin = la valeur la plus faible du facteur s pour toutes les combinaisons d'avarie obtenue lorsque l'avarie hypothétique s'étend vers le bas à partir de la hauteur d'avarie hypothétique Hm.
(*) Se reporter à la Recommandation sur une méthode normalisée permettant de satisfaire aux prescriptions relatives aux traverses d'équilibrage à bord des navires à passagers, que l'Organisation a adoptée par la résolution A.266(VIII), telle qu'amendée par la résolution MSC.245(83).
Calcul du facteur "si"
1 Le facteur si doit être calculé pour chaque cas d'envahissement hypothétique d'un compartiment ou groupe de compartiments, compte tenu des indications ci-après et des dispositions du présent article :
θe est l'angle d'inclinaison correspondant à la position d'équilibre, quel que soit le stade de l'envahissement, en degrés ;
θv est, quel que soit le stade de l'envahissement, l'angle auquel le bras de levier de redressement devient négatif, ou l'angle auquel une ouverture qui ne peut pas être fermée de manière à être étanche aux intempéries est immergée ;
GZmax est le bras de levier de redressement positif maximal, en mètres, jusqu'à l'angle θv ;
Arc est l'arc des bras de levier de redressement positifs, en degrés, mesuré à partir de l'angle θe. L'arc positif doit être pris jusqu'à l'angle θv ;
Stade de l'envahissement est toute étape discrète du processus d'envahissement, y compris le stade qui précède l'équilibrage (s'il y en a un) jusqu'à ce que la position finale d'équilibre ait été atteinte.
1.1 Le facteur sj, pour tout cas d'avarie, quelles que soient les conditions de chargement initiales di, est calculé à l'aide de la formule suivante :
si = minimum { s intermédiaire,i ou s final,i . s mom,i}
dans laquelle,
s intermédiaire,i est la probabilité de survivre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement jusqu'à la position d'équilibre finale et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 2 ;
s final,i est la probabilité de survivre en position d'équilibre finale après l'envahissement. Elle est calculée de la manière indiquée au paragraphe 3 ;
s mom,i est la probabilité de survivre aux moments d'inclinaison et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 4.
s intermédiaire, i = [Gzmax/0,05.Arc/7]1/4
Dans cette formule, GZmax ne doit pas être supérieure à 0,05 mètre et Arc ne doit pas être supérieur à 7°. Si l'angle d'inclinaison intermédiaire est supérieur à 15° dans le cas des navires à passagers et à 30° dans le cas des navires de charge, s intermédiaire, i est égal à 0.
Pour les navires de charge qui ne sont pas dotés de dispositifs d'équilibrage, le facteur s intermédiaire, i est pris comme égal à l'unité ; toutefois, si l'Administration estime que la stabilité aux stades intermédiaires de l'envahissement pourrait être insuffisante, elle devrait en exiger une analyse plus poussée.
Pour les navires à passagers et les navires de charge dotés de dispositifs d'équilibrage, la durée de l'équilibrage ne doit pas être supérieure à 10 minutes.
3. On obtient le facteur s final, i à l'aide de la formule suivante : s final, i = K [(Gzmax/TGZmax).(Arc/TArc)]1/4dans laquelle
GZmax ne doit pas être supérieur à TGZmax ;
Arc ne doit pas être supérieur à TArc ;
TGZmax = 0,20 mètre, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TGZmax = 0,12 mètre, dans les autres cas ;
TArc = 20°, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TArc = 16°, dans les autres cas ;
K = 1 si θe ≤ θmin
K = 0 si θe ≥ θmax
K = √ [(θmax - θe) / (θmax- θmin)] dans les autres cas,
dans cette formule : θmin est égal à 7° pour les navires à passagers et à 25° pour les navires de charge ; et
θmax est égal à 15° pour les navires à passagers et à 30° pour les navires de charge.
4 Le facteur s mom,i est applicable uniquement aux navires à passagers (pour les navires de charge, s mom,i doit être pris comme égal à l'unité) et est calculé à la position d'équilibre finale à l'aide de la formule suivante :
s mom,I = (Gzmax - 0,04).Déplacement/Mincl.
dans laquelle,
Déplacement est le déplacement à l'état intact au tirant d'eau correspondant (ds, dp ou d1) ; ;
Mincl. est le moment d'inclinaison maximal hypothétique, calculé de la manière indiquée au paragraphe 4.1 ; et
s mom,i ≤ 1
4.1 Le moment d'inclinaison Mincl. doit être calculé comme suit :
Mincl. = maximum {Mpassagers ou Mvent ou Memb+radeaux de sauvetage}
Mpassagers = (0,075 ∙ Np) ∙ (0,45 ∙ B) (tm)
Dans cette formule :
Np est le nombre maximal de passagers que le navire est autorisé à transporter dans les conditions d'exploitation correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage considéré ; et
B est la largeur du navire telle que définie à l'article 221-II-1/02.8.
A titre de variante, on peut calculer le moment d'inclinaison en prenant pour hypothèse que les passagers sont répartis à raison de 4 personnes par mètre carré de surface de pont disponible sur un bord du navire, sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, et de manière à produire le moment d'inclinaison le plus défavorable. On prend aussi pour hypothèse un poids de 75 kg par passager.
4.1.2. Mvent est le moment maximal hypothétique du vent qui s'exerce en situation d'avarie :Mvent = (P ∙ A ∙ Z) / 9806 (tm)
Dans cette formule :
P = 120 N/m2
A = aire latérale projetée au-dessus de la flottaison
Z = distance entre le centre de l'aire latérale projetée au-dessus de la flottaison et T/2 ; et
T = tirant d'eau du navire (ds, dp ou dl).
4.1.3 Memb+radeaux de sauvetage est le moment d'inclinaison maximal hypothétique dû à la mise à l'eau de toutes les embarcations et de tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs sur un bord du navire avec leur plein chargement. Pour le calculer, on part des hypothèses suivantes :
.1 on suppose que toutes les embarcations de sauvetage et tous les canots de secours installés sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi une avarie sont débordés avec leur plein chargement et sont prêts à être mis à la mer ;
.2 pour les embarcations de sauvetage qui sont conçues pour être mises à l'eau avec leur plein chargement depuis la position d'arrimage, on prend le moment d'inclinaison maximal au cours de la mise à l'eau ;
.3 on suppose qu'un radeau de sauvetage avec son plein chargement est attaché à chaque bossoir sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi l'avarie et qu'il est débordé, prêt à être mis à la mer ;
.4 les personnes qui ne se trouvent pas dans les engins de sauvetage débordés ne contribuent pas à augmenter le moment d'inclinaison ou le moment de redressement ; et
.5 on suppose que les engins de sauvetage sur le bord du navire opposé à celui du côté duquel le navire s'est incliné se trouvent en position d'arrimage.
5. L'envahissement asymétrique doit être réduit au minimum grâce à des dispositions efficaces. Lorsqu'il est nécessaire de corriger de grands angles de gîte, les moyens adoptés pour l'équilibrage doivent, si possible, être automatiques mais, dans tous les cas où des commandes des dispositifs d'équilibrage sont prévues, leur manœuvre doit pouvoir se faire depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. Ces dispositifs, ainsi que leurs commandes, doivent être jugés acceptables par l'Administration (23). Le capitaine du navire doit être en possession des renseignements nécessaires concernant l'utilisation des dispositifs d'équilibrage.
5.1 Les citernes et les compartiments servant à un tel équilibrage doivent être munis de conduits d'aération ou de moyens équivalents d'une section suffisante pour que le flux d'eau dans les compartiments d'équilibrage ne soit pas retardé.
5.2 Le facteur si doit être pris égal à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, immerge :
.1 le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou de panneaux d'écoutille étanches aux intempéries ; et
.2 une partie quelconque du pont de cloisonnement des navires à passagers considérée comme un itinéraire d'évacuation horizontal aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre 221-II-2.
5.3 Le facteur si doit être pris égal à zéro si, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, l'une quelconque des situations ci-après se produit à un stade intermédiaire ou au stade final de l'envahissement :
.1 immersion d'une ouverture servant d'échappée verticale ménagée dans le pont de cloisonnement des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre 221-II-2 ;
.2 les commandes destinées à actionner les portes étanches à l'eau, les dispositifs d'équilibrage, les soupapes de tuyautages ou de conduits de ventilation qui sont censés assurer le maintien de l'intégrité des cloisons étanches à l'eau depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge deviennent inaccessibles ou inutilisables et ;
.3 immersion d'une partie des tuyautages ou des conduits de ventilation situés dans les limites de l'étendue hypothétique de l'avarie et traversant un cloisonnement étanche à l'eau si cela peut entraîner l'envahissement progressif des compartiments qui ne sont pas considérés comme envahis.
5.4 Toutefois, si les compartiments supposés envahis du fait d'un envahissement progressif sont pris en considération dans les calculs de stabilité après avarie, on peut calculer plusieurs valeurs de s intermédiaire,i en prenant pour hypothèse un équilibrage à d'autres stades supplémentaires de l'envahissement.
5.5. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, les portes à glissières étanches à l'eau commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès étanches à l'eau et panneaux d'écoutilles étanches à l'eau qui doivent rester fermés en mer, n'ont pas besoin d'être pris en considération.
6 En cas de cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison considérée, on obtient la valeur s calculée pour le compartiment ou groupe de compartiments inférieur en multipliant la valeur obtenue conformément au paragraphe 1.1 par le facteur de réduction vm calculé conformément au paragraphe 6.1, ce facteur représentant la probabilité selon laquelle les espaces situés au-dessus du compartimentage horizontal ne seront pas envahis.
6.1 Le facteur vm est calculé à l'aide de la formule suivante :
vm = v(Hj, n, m, d) - v(Hj, n, m-1, d))
dans laquelle :
Hj, n, m est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
Hj, n, m-1 est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
j est l'extrémité arrière des compartiments touchés considérés ;
m représente chaque cloisonnement horizontal compté verticalement à partir de la flottaison considérée ;
d est le tirant d'eau en question tel que défini à l'article 221-II-1/02 ; et
x1 et x2 représentent les extrémités du compartiment ou groupe de compartiments considéré à l'article 221-II-1/07-1.
6.1.1 On obtient les facteurs v(Hj,n,m, d) et v(Hj,n,m-l, d) à l'aide des formules suivantes :
v (H, d) = 0,8 (H-d)/7,8 si (Hm-d) est inférieur ou égal à 7,8 mètres ;
v( H, d) = 0,8 + 0,2 [(H-d) - 7,8/4,7] dans tous les autres cas,
dans lesquelles :
v(Hj, n, m, d) doit être pris égal à 1 si Hm coïncide avec le cloisonnement étanche à l'eau le plus élevé du navire dans la fourchette (x1(j)...x2(j+n-1)), et
v(Hj, n, 0, d) doit être pris égal à 0.
En aucun cas le facteur vm ne doit être inférieur à 0 ni supérieur à 1.
6.2 En général, on obtient chaque contribution dA à l'indice A dans le cas de compartimentages horizontaux à l'aide de la formule suivante :
dA=pi.[v1.smin1+ (v2-v1).smin2 + ...+(1-vm-1).sminm]
dans laquelle :
vm = la valeur de v calculée conformément au paragraphe 6.1 ;
smin = la valeur la plus faible du facteur s pour toutes les combinaisons d'avarie obtenue lorsque l'avarie hypothétique s'étend vers le bas à partir de la hauteur d'avarie hypothétique Hm.
(23) Se reporter à la Recommandation révisée sur une méthode normalisée permettant d'évaluer les dispositifs d'équilibrage, que l'Organisation a adoptée par la résolution MSC.362(92), telle qu'elle pourra être modifiée.
Calcul du facteur "si"
1 Le facteur si doit être calculé pour chaque cas d'envahissement hypothétique d'un compartiment ou groupe de compartiments, compte tenu des indications ci-après et des dispositions du présent article :
θe est l'angle d'inclinaison correspondant à la position d'équilibre, quel que soit le stade de l'envahissement, en degrés ;
θv est, quel que soit le stade de l'envahissement, l'angle auquel le bras de levier de redressement devient négatif, ou l'angle auquel une ouverture qui ne peut pas être fermée de manière à être étanche aux intempéries est immergée ;
GZmax est le bras de levier de redressement positif maximal, en mètres, jusqu'à l'angle θv ;
Arc est l'arc des bras de levier de redressement positifs, en degrés, mesuré à partir de l'angle θe. L'arc positif doit être pris jusqu'à l'angle θv ;
Stade de l'envahissement est toute étape discrète du processus d'envahissement, y compris le stade qui précède l'équilibrage (s'il y en a un) jusqu'à ce que la position finale d'équilibre ait été atteinte.
1.1 Le facteur sj, pour tout cas d'avarie, quelles que soient les conditions de chargement initiales di, est calculé à l'aide de la formule suivante :
si = minimum { s intermédiaire,i ou s final,i . s mom,i}
dans laquelle,
s intermédiaire,i est la probabilité de survivre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement jusqu'à la position d'équilibre finale et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 2 ;
s final,i est la probabilité de survivre en position d'équilibre finale après l'envahissement. Elle est calculée de la manière indiquée au paragraphe 3 ;
s mom,i est la probabilité de survivre aux moments d'inclinaison et est calculée de la manière indiquée au paragraphe 4.
s intermédiaire, i = [Gzmax/0,05.Arc/7]1/4
Dans cette formule, GZmax ne doit pas être supérieure à 0,05 mètre et Arc ne doit pas être supérieur à 7°. Si l'angle d'inclinaison intermédiaire est supérieur à 15° dans le cas des navires à passagers et à 30° dans le cas des navires de charge, s intermédiaire, i est égal à 0.
Pour les navires de charge qui ne sont pas dotés de dispositifs d'équilibrage, le facteur s intermédiaire, i est pris comme égal à l'unité ; toutefois, si l'Administration estime que la stabilité aux stades intermédiaires de l'envahissement pourrait être insuffisante, elle devrait en exiger une analyse plus poussée.
Pour les navires à passagers et les navires de charge dotés de dispositifs d'équilibrage, la durée de l'équilibrage ne doit pas être supérieure à 10 minutes.
3. On obtient le facteur s final, i à l'aide de la formule suivante : s final, i = K [(Gzmax/TGZmax).(Arc/TArc)]1/4dans laquelle
GZmax ne doit pas être supérieur à TGZmax ;
Arc ne doit pas être supérieur à TArc ;
TGZmax = 0,20 mètre, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TGZmax = 0,12 mètre, dans les autres cas ;
TArc = 20°, pour les navires rouliers à passagers, dans chaque cas d'avarie qui touche un espace roulier,
TArc = 16°, dans les autres cas ;
K = 1 si θe ≤ θmin
K = 0 si θe ≥ θmax
K = √ [(θmax - θe) / (θmax- θmin)] dans les autres cas,
dans cette formule : θmin est égal à 7° pour les navires à passagers et à 25° pour les navires de charge ; et
θmax est égal à 15° pour les navires à passagers et à 30° pour les navires de charge.
4 Le facteur s mom,i est applicable uniquement aux navires à passagers (pour les navires de charge, s mom,i doit être pris comme égal à l'unité) et est calculé à la position d'équilibre finale à l'aide de la formule suivante :
s mom,I = (Gzmax - 0,04).Déplacement/Mincl.
dans laquelle,
Déplacement est le déplacement à l'état intact au tirant d'eau correspondant (ds, dp ou d1) ; ;
Mincl. est le moment d'inclinaison maximal hypothétique, calculé de la manière indiquée au paragraphe 4.1 ; et
s mom,i ≤ 1
4.1 Le moment d'inclinaison Mincl. doit être calculé comme suit :
Mincl. = maximum {Mpassagers ou Mvent ou Memb+radeaux de sauvetage}
Mpassagers = (0,075 ∙ Np) ∙ (0,45 ∙ B) (tm)
Dans cette formule :
Np est le nombre maximal de passagers que le navire est autorisé à transporter dans les conditions d'exploitation correspondant au tirant d'eau maximal de compartimentage considéré ; et
B est la largeur du navire telle que définie à l'article 221-II-1/02.8.
A titre de variante, on peut calculer le moment d'inclinaison en prenant pour hypothèse que les passagers sont répartis à raison de 4 personnes par mètre carré de surface de pont disponible sur un bord du navire, sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, et de manière à produire le moment d'inclinaison le plus défavorable. On prend aussi pour hypothèse un poids de 75 kg par passager.
4.1.2. Mvent est le moment maximal hypothétique du vent qui s'exerce en situation d'avarie :Mvent = (P ∙ A ∙ Z) / 9806 (tm)
Dans cette formule :
P = 120 N/m2
A = aire latérale projetée au-dessus de la flottaison
Z = distance entre le centre de l'aire latérale projetée au-dessus de la flottaison et T/2 ; et
T = tirant d'eau du navire (ds, dp ou dl).
4.1.3 Memb+radeaux de sauvetage est le moment d'inclinaison maximal hypothétique dû à la mise à l'eau de toutes les embarcations et de tous les radeaux de sauvetage sous bossoirs sur un bord du navire avec leur plein chargement. Pour le calculer, on part des hypothèses suivantes :
.1 on suppose que toutes les embarcations de sauvetage et tous les canots de secours installés sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi une avarie sont débordés avec leur plein chargement et sont prêts à être mis à la mer ;
.2 pour les embarcations de sauvetage qui sont conçues pour être mises à l'eau avec leur plein chargement depuis la position d'arrimage, on prend le moment d'inclinaison maximal au cours de la mise à l'eau ;
.3 on suppose qu'un radeau de sauvetage avec son plein chargement est attaché à chaque bossoir sur le bord du côté duquel le navire s'est incliné après avoir subi l'avarie et qu'il est débordé, prêt à être mis à la mer ;
.4 les personnes qui ne se trouvent pas dans les engins de sauvetage débordés ne contribuent pas à augmenter le moment d'inclinaison ou le moment de redressement ; et
.5 on suppose que les engins de sauvetage sur le bord du navire opposé à celui du côté duquel le navire s'est incliné se trouvent en position d'arrimage.
5. L'envahissement asymétrique doit être réduit au minimum grâce à des dispositions efficaces. Lorsqu'il est nécessaire de corriger de grands angles de gîte, les moyens adoptés pour l'équilibrage doivent, si possible, être automatiques mais, dans tous les cas où des commandes des dispositifs d'équilibrage sont prévues, leur manœuvre doit pouvoir se faire depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou du pont de franc-bord des navires de charge. Ces dispositifs, ainsi que leurs commandes, doivent être jugés acceptables par l'Administration (23). Le capitaine du navire doit être en possession des renseignements nécessaires concernant l'utilisation des dispositifs d'équilibrage.
5.1 Les citernes et les compartiments servant à un tel équilibrage doivent être munis de conduits d'aération ou de moyens équivalents d'une section suffisante pour que le flux d'eau dans les compartiments d'équilibrage ne soit pas retardé.
5.2 Le facteur si doit être pris égal à zéro dans les cas où la flottaison finale, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, immerge :.1 pour les navires de charge, le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries ;
.2 une partie quelconque du pont de cloisonnement des navires à passagers considérée comme un itinéraire d'évacuation horizontal aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre II-2 ; et
.3 pour les navires à passagers soumis aux dispositions de la règle 1.1.1.1 qui sont construits avant le 1er janvier 2024, le bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries.
5.3 Le facteur si doit être pris égal à zéro si, compte tenu de l'enfoncement, de l'inclinaison et de l'assiette, l'une quelconque des situations ci-après se produit à un stade intermédiaire ou au stade final de l'envahissement :
.1 immersion d'une ouverture servant d'échappée verticale ménagée dans le pont de cloisonnement des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge aux fins de satisfaire aux dispositions du chapitre 221-II-2 ;
.2 les commandes destinées à actionner les portes étanches à l'eau, les dispositifs d'équilibrage, les soupapes de tuyautages ou de conduits de ventilation qui sont censés assurer le maintien de l'intégrité des cloisons étanches à l'eau depuis un emplacement situé au-dessus du pont de cloisonnement des navires à passagers ou le pont de franc-bord des navires de charge deviennent inaccessibles ou inutilisables et ;
.3 immersion d'une partie des tuyautages ou des conduits de ventilation situés dans les limites de l'étendue hypothétique de l'avarie et traversant un cloisonnement étanche à l'eau si cela peut entraîner l'envahissement progressif des compartiments qui ne sont pas considérés comme envahis ;
.4 pour les navires à passagers construits le 1er janvier 2024 ou après cette date, immersion du bord inférieur des ouvertures par lesquelles un envahissement progressif peut se produire, cet envahissement n'étant pas pris en considération dans le calcul du facteur si. Ces ouvertures incluent les conduits d'aération, les manches de ventilation et les ouvertures fermées au moyen de portes ou panneaux d'écoutille étanches aux intempéries.
5.4 Toutefois, si les compartiments supposés envahis du fait d'un envahissement progressif sont pris en considération dans les calculs de stabilité après avarie, on peut calculer plusieurs valeurs de s intermédiaire,i en prenant pour hypothèse un équilibrage à d'autres stades supplémentaires de l'envahissement.
5.5 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.3.1, les ouvertures fermées par des couvercles de trou d'homme et des bouchons à plat pont étanches à l'eau, les portes étanches à l'eau à glissières commandées à distance, les hublots de type fixe, ainsi que les portes d'accès étanches à l'eau et panneaux d'écoutille étanches à l'eau qui doivent rester fermés pendant la navigation conformément aux règles 22 à 24, n'ont pas besoin d'être pris en considération.
6 En cas de cloisonnements horizontaux étanches à l'eau au-dessus de la flottaison considérée, on obtient la valeur s calculée pour le compartiment ou groupe de compartiments inférieur en multipliant la valeur obtenue conformément au paragraphe 1.1 par le facteur de réduction vm calculé conformément au paragraphe 6.1, ce facteur représentant la probabilité selon laquelle les espaces situés au-dessus du compartimentage horizontal ne seront pas envahis.
6.1 Le facteur vm est calculé à l'aide de la formule suivante :
vm = v(Hj, n, m, d) - v(Hj, n, m-1, d))
dans laquelle :
Hj, n, m est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
Hj, n, m-1 est la hauteur la plus faible au-dessus du tracé de la quille, en mètres, comprise dans une fourchette longitudinale allant de x1(j)...à x2(j+n-1) du mième cloisonnement horizontal qui est supposé limiter l'étendue verticale de l'envahissement pour les compartiments touchés considérés ;
j est l'extrémité arrière des compartiments touchés considérés ;
m représente chaque cloisonnement horizontal compté verticalement à partir de la flottaison considérée ;
d est le tirant d'eau en question tel que défini à l'article 221-II-1/02 ; et
x1 et x2 représentent les extrémités du compartiment ou groupe de compartiments considéré à l'article 221-II-1/07-1.
6.1.1 On obtient les facteurs v(Hj,n,m, d) et v(Hj,n,m-l, d) à l'aide des formules suivantes :
v (H, d) = 0,8 (H-d)/7,8 si (Hm-d) est inférieur ou égal à 7,8 mètres ;
v( H, d) = 0,8 + 0,2 [(H-d) - 7,8/4,7] dans tous les autres cas,
dans lesquelles :
v(Hj, n, m, d) doit être pris égal à 1 si Hm coïncide avec le cloisonnement étanche à l'eau le plus élevé du navire dans la fourchette (x1(j)...x2(j+n-1)), et
v(Hj, n, 0, d) doit être pris égal à 0.
En aucun cas le facteur vm ne doit être inférieur à 0 ni supérieur à 1.
6.2 En général, on obtient chaque contribution dA à l'indice A dans le cas de compartimentages horizontaux à l'aide de la formule suivante :
dA=pi.[v1.smin1+ (v2-v1).smin2 + ...+(1-vm-1).sminm]
dans laquelle :
vm = la valeur de v calculée conformément au paragraphe 6.1 ;
smin = la valeur la plus faible du facteur s pour toutes les combinaisons d'avarie obtenue lorsque l'avarie hypothétique s'étend vers le bas à partir de la hauteur d'avarie hypothétique Hm.
(23) Se reporter à la Recommandation révisée sur une méthode normalisée permettant d'évaluer les dispositifs d'équilibrage, que l'Organisation a adoptée par la résolution MSC.362(92), telle qu'elle pourra être modifiée.
Perméabilité
1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante :
|
Espaces |
Perméabilité |
|
Destinés aux provisions |
0,60 |
|
Occupés par des locaux d'habitation |
0,95 |
|
Occupés par des machines |
0,85 |
|
Vides |
0,95 |
|
Destinés aux liquides |
0 ou 0,95 (1) |
2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie d'espace à cargaison doit être la suivante :
|
Espaces |
Perméabilité pour le tirant d'eau ds |
Perméabilité pour le tirant d'eau dp |
Perméabilité pour le tirant d'eau dl |
|
Espaces à cargaisons sèches |
0,70 |
0,80 |
0,95 |
|
Espaces à conteneurs |
0,70 |
0,80 |
0,95 |
|
Espaces rouliers |
0,90 |
0,90 |
0,95 |
|
Liquides |
0,70 |
0,80 |
0,95 |
3 D'autres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs.
(1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.
Prescriptions spéciales relatives à la stabilité des navires à passagers
1 A bord d'un navire à passagers destiné à transporter 400 personnes ou davantage, le compartimentage étanche à l'eau doit être placé en arrière de la cloison d'abordage de manière que si = 1 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de l'indice de compartimentage et en cas d'avarie touchant tous les compartiments situés dans une longueur égale à 0,08 L mesurée à partir de la perpendiculaire avant.
2 Un navire à passagers destiné à transporter 36 personnes ou davantage doit pouvoir résister à une avarie de bordé dont l'étendue est spécifiée au paragraphe 3. Il est satisfait au présent article s'il peut être démontré que si, tel que défini à l'article 221-II-1/07-2, n'est pas inférieur à 0,9 pour les trois conditions de chargement sur lesquelles est fondé le calcul de l'indice de compartimentage.
3 Les dimensions de l'avarie hypothétique à utiliser pour démontrer la conformité avec le paragraphe 2 sont fonction à la fois de N, tel que défini à l'article 221-II-1/06, et de Ls, tel que définie à l'article 221-II-1/02, de sorte que :
.1 on doit supposer que l'avarie s'étend verticalement du tracé de la quille hors membres jusqu'à un point allant jusqu'à 12,5 mètres au-dessus de l'emplacement du tirant d'eau maximal de compartimentage, tel que défini à l'article 221-II-1/02, à moins qu'une hauteur moindre ne donne une valeur de si inférieure, auquel cas cette hauteur moindre doit être utilisée ;
.2 si le navire est destiné à transporter 400 personnes ou davantage, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,03 Ls mais n'est pas inférieure à 3 mètres en un endroit quelconque le long du bordé et que la profondeur de l'avarie est égale à 0,1 B sans être inférieure à 0,75 mètre, mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe du navire au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage ;
.3 si le navire transporte moins de 400 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie se situe en un endroit quelconque le long du bordé, entre des cloisons transversales étanches à l'eau, à condition que la distance entre deux cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes ne soit pas inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique. Si la distance entre les cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes est inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique, une seule de ces cloisons doit être considérée comme efficace aux fins de démontrer qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 2 ;
.4 si le navire transporte 36 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,015 Ls, sans être inférieure à 3 mètres, et que la profondeur de l'avarie vers l'intérieur est égale à 0,05 B, sans être inférieure à 0,75 mètre ; et
.5 si le navire transporte plus de 36 personnes mais moins de 400, la longueur et la profondeur de l'avarie utilisées pour calculer les dimensions de l'avarie hypothétique sont obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs de la longueur et de la profondeur de l'avarie applicables pour les navires transportant 36 personnes et les navires transportant 400 personnes, ainsi qu'il est spécifié aux alinéas .4 et .2.
Prescriptions spéciales relatives à la stabilité des navires à passagers
1. A bord d'un navire à passagers destiné à transporter 400 personnes ou davantage, le compartimentage étanche à l'eau doit être placé en arrière de la cloison d'abordage de manière que si = 1 en cas d'avarie touchant tous les compartiments s'étendant sur une longueur égale à 0,08 L, mesurée à partir de la perpendiculaire avant, pour les trois conditions de chargement utilisées pour calculer l'indice de compartimentage obtenu A. Si l'indice de compartimentage obtenu A est calculé pour différentes assiettes, il doit être satisfait également à la présente prescription pour les conditions de chargement correspondantes.
2. Un navire à passagers destiné à transporter 36 personnes ou davantage doit pouvoir résister à une avarie de bordé ayant les dimensions spécifiées au paragraphe 3. Il est satisfait au présent article s'il peut être démontré que si, tel que défini à l'article 221-II-1/07-2, n'est pas inférieur à 0,9 pour les trois conditions de chargement utilisées pour calculer l'indice de compartimentage obtenu A. Si l'indice de compartimentage obtenu A est calculé pour différentes assiettes, il doit être satisfait également à la présente prescription pour les conditions de chargement correspondantes.
3 Les dimensions de l'avarie hypothétique à utiliser pour démontrer la conformité avec le paragraphe 2 sont fonction du nombre total de personnes transportées et de L de sorte que :
.1 on doit supposer que l'avarie s'étend verticalement du tracé de la quille hors membres jusqu'à un point allant jusqu'à 12,5 mètres au-dessus de l'emplacement du tirant d'eau maximal de compartimentage, tel que défini à l'article 221-II-1/02, à moins qu'une hauteur moindre ne donne une valeur de si inférieure, auquel cas cette hauteur moindre doit être utilisée ;
.2 si le navire est destiné à transporter 400 personnes ou davantage, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,03 L mais n'est pas inférieure à 3 mètres en un endroit quelconque le long du bordé et que la profondeur de l'avarie est égale à 0,1 B sans être inférieure à 0,75 mètre, mesurée de la muraille du navire vers l'intérieur, perpendiculairement à l'axe du navire au niveau du tirant d'eau maximal de compartimentage ;
.3 si le navire transporte moins de 400 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie se situe en un endroit quelconque le long du bordé, entre des cloisons transversales étanches à l'eau, à condition que la distance entre deux cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes ne soit pas inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique. Si la distance entre les cloisons étanches à l'eau transversales adjacentes est inférieure à la longueur de l'avarie hypothétique, une seule de ces cloisons doit être considérée comme efficace aux fins de démontrer qu'il est satisfait aux dispositions du paragraphe 2 ;
.4 si le navire transporte 36 personnes, on doit supposer que l'étendue longitudinale de l'avarie est égale à 0,015 L, sans être inférieure à 3 mètres, et que la profondeur de l'avarie vers l'intérieur est égale à 0,05 B, sans être inférieure à 0,75 mètre ; et
.5 si le navire transporte plus de 36 personnes mais moins de 400, la longueur et la profondeur de l'avarie utilisées pour calculer les dimensions de l'avarie hypothétique sont obtenues par interpolation linéaire entre les valeurs de la longueur et de la profondeur de l'avarie applicables pour les navires transportant 36 personnes et les navires transportant 400 personnes, ainsi qu'il est spécifié aux alinéas .4 et .2.
Prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers effectuant régulièrement des voyages à destination ou au départ d'un port d'un État membre de l'Union européenne
1. Conformément à la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, telle qu'amendée, les navires rouliers à passagers qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d'un port d'un État membre de l'Union européenne respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre 211-3 du présent règlement.
Capacité des systèmes des navires à passagers après envahissement
1 Application
Le présent article s'applique aux navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date auxquels s'applique l'article 221-II-2/21.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (*)
Un navire à passagers doit être conçu de manière à ce que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
(*) Se reporter aux Normes de performance visant à garantir que les systèmes et services restent opérationnels pour le retour au port en toute sécurité et pour l'évacuation et l'abandon du navire de manière ordonnée (MSC /Circ.1214).
Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (1)
1. Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après cette date doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date doivent avoir :1. Un calculateur de stabilité de bord ; ou
2. Un appui à terre, compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2).
(1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369).
(2) Se reporter aux directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400).
Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (1)
1. Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après cette date doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date doivent avoir :1. Un calculateur de stabilité de bord ; ou
2. Un appui à terre, compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2).
(1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369 révisée).
(2) Se reporter aux directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400).
Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement
et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (1)
1. Un navire à passagers construit le 1er juillet 2010 ou après cette date doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers construits le 1er janvier 2014 ou après cette date doivent avoir :1. Un calculateur de stabilité de bord ; ou
2. Un appui à terre, compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2).
(1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369 révisée).
(2) Se reporter :
- aux directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC. 1/ Circ. 1400) ;
- pour les navires construits à partir du 13 mai 2016, aux directives révisées sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité (MSC. 1/ Circ. 1532).
Capacités des systèmes des navires à passagers après envahissement
et renseignements concernant l'exploitation après envahissement
1 Application
Les navires à passagers d'une longueur, telle que définie à l'article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 mètres ou comportant trois tranches verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions de la présente règle.
2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (1)
1. Un navire à passagers doit être conçu de manière telle que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.
3. Renseignements concernant l'exploitation après envahissement :
3.1. Afin que les renseignements nécessaires en matière d'exploitation pour le retour au port en toute sécurité après un envahissement soient fournis au capitaine, les navires à passagers, tels que spécifiés au paragraphe 1, doivent avoir :1.. un calculateur de stabilité de bord ; ou
2.. un appui à terre,
compte tenu des directives élaborées par l'OMI (2).
3.2. Les navires à passagers construits avant le 1er janvier 2014 doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 3.1 au plus tard à la date de la première visite de renouvellement effectuée après le 1er janvier 2025.
(1) Se reporter aux notes intérimaires pour l'évaluation des capacités des systèmes des navires à passagers après un incendie ou un envahissement (MSC.1/Circ.1369 révisée).
(2) Se reporter aux Directives sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité avec leurs propres moyens de propulsion ou en remorque (MSC.1/Circ.1400) et aux Directives révisées sur les renseignements en matière d'exploitation à fournir aux capitaines des navires à passagers pour que ces derniers retournent au port en toute sécurité (MSC.1/Circ.1532).