Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
Compas magnétique et gyroscopique
1. Compas magnétique :
1.1 Tout navire est équipé d'un compas magnétique étalon disposé de tel manière que la lecture du cap soit possible depuis le poste d'où le navire est normalement gouverné.
1.2 Le compas magnétique est convenablement compensé et la courbe de déviation est affichée en passerelle.
1.3 Tout compas magnétique est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311.
1.4 Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique.
1.5 L'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle le juge nécessaire, la révision de la compensation du compas magnétique par un spécialiste qualifié.
2. Compas gyroscopique :
2.1 Tout navire est équipé d'un compas gyroscopique disposé de tel manière que la lecture du cap soit possible depuis le poste d'où le navire est normalement gouverné.
2.2 Le compas gyroscopique est relié à des répétiteurs équipés d'alidade permettant de prendre des relèvements sur un arc d'horizon se rapprochant le plus possible de 360°.
2.3. Tout compas gyroscopique doit être d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Pilote automatique
1 Tout navire peut être équipé d'un pilote automatique prenant son information de cap du compas gyroscopique
2 Lorsqu'il est fait usage du pilote automatique dans des zones à forte densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toutes autres circonstances délicates de navigation, il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
3 Dans les circonstances indiquées ci-dessus, il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans retard aux services d'un timonier qualifié qui doit être prêt à tout moment à reprendre la barre.
4 Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inversement doit être confié à un officier responsable ou s'effectuer sous sa surveillance.
5 La commande manuelle du gouvernail doit être essayée après toute utilisation prolongée du pilote automatique et avant d'entrer dans les zones où la navigation exige une attention particulière.
6 Tout pilote automatique doit être d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Radars
1. Tout navire est équipé :
.1 d'un radar à 9 GHz ARPA ;
.2 d'un deuxième radar à 9 GHz ARPA, ou, si l'autorité compétente le juge approprié, d'un radar à 3 GHz ARPA.
2. Tout radar est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Détermination de la position
1 Tout navire est équipé d'un récepteur fonctionnant dans le cadre d'un système global de navigation par satellite ou d'un système de radionavigation à infrastructure terrestre ou d'autres moyens permettant à tout moment, de déterminer et de corriger la position du navire par des moyens automatiques.
2 Ces matériels sont d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Sondeurs et loch
1 Tout navire est équipé d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible.
2 Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres sont équipés d'un deuxième sondeur. A titre de variante, l'autorité compétente peut accepter un seul sondeur avec deux bases convenablement disposées.
3 Tout navire est équipé d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface.
Système d'identification automatique (AIS)
En application de la directive 2002/59/CE, les navires faisant escale dans un port d'un État membre de l'Union européenne sont soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS).
Cet équipement est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Enregistreur des données du voyage (VDR)
En application de la directive 2002/59/CE, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000, faisant escale dans un port d'un État membre de l'Union européenne, sont soumis à l'exigence d'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR).
Cet équipement est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
Matériels et instruments nautiques
Le tableau suivant fixe les matériels et instruments nautiques qui doivent être disponibles en passerelle :
|
Matériels ou instruments |
Observations |
|
2 rapporteurs |
ou instruments équivalents. |
|
2 compas à pointes sèches |
|
|
2 montres d'habitacle |
1 sur la passerelle ; et |
|
ou |
|
|
1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure |
|
|
1 baromètre |
|
|
1 thermomètre |
|
|
2 jumelles de 7 x 50 |
|
|
3 fusées à parachute |
Elles doivent être conservés dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci. Ces fusées sont approuvés suivant les prescriptions de la division 311. |
|
2 signaux fumigènes flottants |
Approuvés suivant les prescriptions de la division 311. |
|
1 série complète des pavillons et flammes du code international |
|
|
1 tableau des pavillons et flammes |
Ce tableau doit être affiché. |
|
1 pavillon national |
|
|
2 drisses pour pavillons et flammes |
|
|
1 fanal portatif de signalisation diurne. |
|
|
1 jeu d'ampoules pour feux de navigation |
|
Le tableau suivant fixe les documents que doivent posséder les navires :
|
Objets |
Observations |
|
1 jeu de cartes marines, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service |
|
1 annuaire des marées |
|
|
1 code international des signaux (édition française) |
|
|
1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises |
|
|
1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (guide du navigateur, volumes 1. 2 et 3) |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement), |
|
|
ou |
|
|
1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
|
|
1 règlement international pour prévenir les abordages en mer, en vigueur |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché. |
|
1 exemplaire des signaux de sauvetage |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
|
1 exemplaire du Règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 |
Sous forme papier ou numérique |
|
1 code maritime international des marchandises dangereuses (Code I.M.D.G.) |
Pour les navires concernés. |
Livres de bord
1 Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le Journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2 Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1 Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à sa position doivent y figurer avec précision.
2.2 Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3 Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine. Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4 Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord. etc.
5 Un registre des hydrocarbures doit être tenu conformément à l'article 213-1.02 du présent règlement.