Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 223 a-I : Généralités
1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1.1. navires à passagers neufs dont la quille est posée, ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent au 1er juillet 1998 ou après cette date ;
1.2. navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 m, sauf dispositions particulières des articles 223a-II-2/06, 223a-III/02, et 223a-V/02 ;
1.3. engins à passagers à grande vitesse,
qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C, et D dans un Etat membre de l'Union européenne.
2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
2.1. navires construits en matériaux autres que l'acier ou autre matériau équivalent, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC.36(63) dans sa version actualisée ou les engins à portance dynamique (résolution A.373(X)] ;
2.2. yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales ;
2.3. navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires.
Champ d'application
1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1.1. navires à passagers neufs dont la quille est posée, ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent au 1er juillet 1998 ou après cette date ;
1.2. navires à passagers existants d'une longueur supérieure ou égale à 24 m, sauf dispositions particulières des articles 223a-II-2/06, 223a-III/02, et 223a-V/02 ;
1.3. engins à passagers à grande vitesse,
qui effectuent des voyages nationaux de classes A, B, C, et D dans un Etat membre de l'Union européenne.
2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
2.1. Navires construits en matériaux autres que l'acier ou autre matériau équivalent, par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse (résolution MSC. 36 [63] ou MSC. 97 [73]) ou les engins à portance dynamique (résolution A. 373 [X]) ;
2.2. yachts de plaisance à moins qu'ils ne soient actuellement ou ultérieurement armés et ne transportent plus de 12 passagers à des fins commerciales ;
2.3. navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires.
1.1. Les navires à passagers neufs et existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
2.2. Les engins à passagers à grande vitesse.
La France, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires à passagers et les engins à passagers à grande vitesse battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences de la présente directive avant de pouvoir effectuer des voyages nationaux dans ledit Etat membre.
2. La présente directive ne s'applique pas
2.1. Aux navires à passagers qui :
2.1.1. sont des navires de guerre ou destinés aux transports de troupes
2.1.2. sont des voiliers ;
2.1.3. sont des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ;
2.1.4. sont des navires construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36(63) ou MSC 97(73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373(X)] ;
2.1.5. sont des navires en bois de construction primitive ;
2.1.6. sont des bateaux traditionnels ;
2.1.7. sont des bateaux de plaisance ;
2.1.8. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ;
2.1.9. sont des de maintenance en mer ; où sont des annexes ;
2.2. aux engins à passagers à grande vitesse qui :
2.2.1. sont des engins de guerre ou destinés aux transports de troupes ;
2.2.2. sont des engins de plaisance ;
2.2.3. naviguent exclusivement dans des zones portuaires ; ou
2.2.4. sont des navires de maintenance en mer.
Prescriptions de sécurité
1. Prescriptions générales :
La construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification reconnue.
2. En ce qui concerne les navires à passagers neufs :
2.1.les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section.
2.2. les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3. En ce qui concerne les navires à passagers existants :
3.1. les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux exigences pertinentes de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.2. les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.3. les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux dispositions applicables en vigueur au moment de leur construction, complétées des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer un voyage national dans un autre Etat membre, l'administration doit obtenir l'accord de cet Etat membre sur la validité des dispositions suivies par ces navires.
3.4. Les réparations, modifications, et transformations d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux exigences définies pour les navires neufs. Les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure.
3.5. Les dispositions de la présente section, à l'exclusion du chapitre 223a-VII et à moins que des dates plus rapprochées ne soient précisées dans les chapitres 223a-II-1, 223a-II-2, 223a-III, 223a-IV, 223a-V et 223a-VI, ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou se trouvait à un stade de construction équivalent :
. 1 avant le 1er janvier 1940 : jusqu'au 1er juillet 2006 ;
. 2 le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962 : jusqu'au 1er juillet 2007 ;
. 3 le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974 : jusqu'au 1er juillet 2008 ;
. 4 le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984 : jusqu'au 1er juillet 2009 ;
. 5 le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998 : jusqu'au 1er juillet 2010.
3.6. Sauf prescriptions particulières, le chapitre 223a-VII est applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente division.
4. En ce qui concerne les prescriptions en matière de lignes de charge :
4.1. tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;
4.2. les critères assurant un niveau de sécurité équivalent à celui de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe, aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
4.3. nonobstant les paragraphes 4.1. et 4.2., les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
4.4. Les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.
5. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse :
5.1. Les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf :
- si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998 ;
- que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998, et
- qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A. 373 (X) de l'OMI, tel que modifié par la résolution MSC 37 (63) de l'OMI.
5.2.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil.
5.2.2. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuent déjà des voyages nationaux dans un Etat membre ; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins sont conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique [recueil DSC cf A-373 (X)] tel que modifié ;
5.2.2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les engins à portance dynamique sont soumis à l'exigence d'emport :
- d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performances mises au point par l'OMI pour les engins à portance dynamique d'une jauge brute supérieure à 300 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
- d'un système d'enregistreur de données de voyage (VDR) conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les engins à portance dynamique faisant une navigation de classe A : au plus tard le 1er janvier 2004.
5.3. Exceptions à l'application de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974.
Conformément à la directive 2002/59 du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (3), les dispositions particulières suivantes sont prises.
5.3.1. Système d'identification automatique (AIS) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (4)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (5)) satisfont à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard le 1er juillet 2003.
5.3.2. Enregistreur des données de voyage (VDR) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (6)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et aux engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date.
c) En application de la résolution MSC.119(74), la preuve de l'impossibilité d'équiper de VDR un engin à passagers à grande vitesse existant, autre qu'un engin roulier à passagers, d'une jauge supérieure ou égale à 150 et faisant une navigation nationale d'une classe autre que la classe A sera examinée par la Commission de sécurité compétente.
5.4. la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'une société de classification reconnue.
Nota
(4) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(5) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(6) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
Prescriptions de sécurité
1. Prescriptions générales :
La construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'un organisme agréé ou des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
1. bis En ce qui concerne les navires neufs et existants, les réparations, transformations et modifications d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux prescriptions pour les navires neufs énoncées ci-dessous ; les transformations apportées à un navire qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'importance majeure.
2. En ce qui concerne les navires à passagers neufs :
2.1.les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section.
2.2. les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3. En ce qui concerne les navires à passagers existants :
3.1. les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux exigences pertinentes de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.2. les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.3. Les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ainsi que, pour les domaines non visés par ces prescriptions, aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des chapitres II-1 et II-2 de la présente section tout en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer des voyages nationaux réguliers dans un Etat du porte, l'administration obtient l'accord de l'Etat du porte sur ces règles.Lorsque les règles imposées par l'administration de l'Etat du port ne sont pas raisonnables, le cas échéant, l'administration le notifie immédiatement à la Commission afin que des actes d'exécution par lesquels cette dernière décide du caractère raisonnable ou non de ces règles, soient adoptés.
3.4. Les navires construits dans un matériau équivalent avant le 20 décembre 2017 respectent les exigences de la présente directive au plus tard le 22 décembre 2025.
3.5. (Supprimé)
3.6. (Supprimé)
4. En ce qui concerne les prescriptions en matière de lignes de charge :
4.1. tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;
4.2. (Supprimé)
4.3. nonobstant le paragraphe 4.1., les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
4.4. Les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.
5. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse :
5.1. Les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf :
- si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998 ;
- que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998, et
- qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A. 373 (X) de l'OMI, dans sa version actualisée.
5.2.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil.
5.2.2. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuent déjà des voyages nationaux dans un Etat membre ; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins sont conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique [recueil DSC cf A-373 (X)] tel que modifié ;
5.2.2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les engins à portance dynamique sont soumis à l'exigence d'emport :
- d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performances mises au point par l'OMI pour les engins à portance dynamique d'une jauge brute supérieure à 300 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
- d'un système d'enregistreur de données de voyage (VDR) conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les engins à portance dynamique faisant une navigation de classe A : au plus tard le 1er janvier 2004.
5.3. Exceptions à l'application de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974.
Conformément à la directive 2002/59 du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (3), les dispositions particulières suivantes sont prises.
5.3.1. Système d'identification automatique (AIS) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (4)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (5)) satisfont à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard le 1er juillet 2003.
5.3.2. Enregistreur des données de voyage (VDR) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (6)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et aux engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date.
c) En application de la résolution MSC.119(74), la preuve de l'impossibilité d'équiper de VDR un engin à passagers à grande vitesse existant, autre qu'un engin roulier à passagers, d'une jauge supérieure ou égale à 150 et faisant une navigation nationale d'une classe autre que la classe A sera examinée par la Commission de sécurité compétente.
5.4. la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse un organisme agréé ou à des règles équivalentes appliquées par une administration conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
6. En ce qui concerne les navires à passagers construits en alliage d'aluminium : Par dérogation et à condition que ces navires en alliage d'aluminium opèrent exclusivement entre des ports français, les navires à passagers des classes B, C et D suivants sont exemptés des dispositions de la présente section pendant les périodes suivantes :- les navires construits après le 20 décembre 2017, pendant une période de dix ans après cette date ;
- les navires construits avant le 20 décembre 2017, pendant une période de douze ans après cette date.
Jusqu'à ces échéances, les navires à passagers concernés par cette exemption satisfont aux dispositions applicables au moment de leur construction tant que ces règles garantissent un niveau de sécurité équivalant à celui résultant des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section et en tenant compte des conditions locales d'exploitation particulières aux zones maritimes où les navires de ces classes sont autorisés à opérer.
Nota
(4) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(5) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(6) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
1. Prescriptions générales :
La construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification reconnue.
2. En ce qui concerne les navires à passagers neufs :
2.1.les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section.
2.2. les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3. En ce qui concerne les navires à passagers existants :
3.1. les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux exigences pertinentes de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.2. les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.3. les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux dispositions applicables en vigueur au moment de leur construction, complétées des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer un voyage national dans un autre Etat membre, l'administration doit obtenir l'accord de cet Etat membre sur la validité des dispositions suivies par ces navires.
3.4. Les réparations, modifications, et transformations d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux exigences définies pour les navires neufs. Les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure.
3.5. Les dispositions de la présente section, à l'exclusion du chapitre 223a-VII et à moins que des dates plus rapprochées ne soient précisées dans les chapitres 223a-II-1, 223a-II-2, 223a-III, 223a-IV, 223a-V et 223a-VI , ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou se trouvait à un stade de construction équivalent :
.1 avant le 1er janvier 1940 : jusqu'au 1er juillet 2006 ;
.2 le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962 : jusqu'au 1er juillet 2007 ;
.3 le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974 : jusqu'au 1er juillet 2008 ;
.4 le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984 : jusqu'au 1er juillet 2009 ;
.5 le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998 : jusqu'au 1er juillet 2010.
3.6. Sauf prescriptions particulières, le chapitre 223a-VII est applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente division.
4. En ce qui concerne les prescriptions en matière de lignes de charge :
4.1. tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;
4.2. les critères assurant un niveau de sécurité équivalent à celui de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe, aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
4.3. nonobstant les paragraphes 4.1. et 4.2., les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
4.4. Les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.
5. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse :
5.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée, complétées des dispositions particulières détaillées au paragraphe 5.3 ci-dessous, sauf si :
- leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 juin 1998, et que leur livraison et leur mise en exploitation doivent intervenir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 décembre 1998, et qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'OMI du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM.37 (63) du comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994 ;
5.2.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil.
5.2.2. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuent déjà des voyages nationaux dans un Etat membre ; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins sont conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique [recueil DSC cf A-373 (X)] tel que modifié ;
5.2.2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les engins à portance dynamique sont soumis à l'exigence d'emport :
- d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performances mises au point par l'OMI pour les engins à portance dynamique d'une jauge brute supérieure à 300 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
- d'un système d'enregistreur de données de voyage (VDR) conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les engins à portance dynamique faisant une navigation de classe A : au plus tard le 1er janvier 2004.
5.3. Exceptions à l'application de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974.
Conformément à la directive 2002/59 du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (3), les dispositions particulières suivantes sont prises.
5.3.1. Système d'identification automatique (AIS) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (4)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (5)) satisfont à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard le 1er juillet 2003.
5.3.2. Enregistreur des données de voyage (VDR) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (6)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et aux engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date.
c) En application de la résolution MSC.119(74), la preuve de l'impossibilité d'équiper de VDR un engin à passagers à grande vitesse existant, autre qu'un engin roulier à passagers, d'une jauge supérieure ou égale à 150 et faisant une navigation nationale d'une classe autre que la classe A sera examinée par la Commission de sécurité compétente.
5.4. la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'une société de classification reconnue.
Nota
(4) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(5) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
(6) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF du 23/05/04
Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers
1. Tous les navires rouliers à passagers des classes A, B et C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent, se conforment aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
2. Tous les navires rouliers à passagers des classes A et B dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date se conforment d'ici au 1er octobre 2010 aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement, ou doivent être retirés du service à cette date, ou à une date ultérieure, à laquelle ils atteignent l'âge de trente ans, mais en tout cas pour le 1er octobre 2015 au plus tard.
Prescriptions de stabilité et retrait progressif des navires rouliers à passagers
1. Les navires rouliers à passagers de la classe C dont la quille a été posée le 1er octobre 2004 ou après cette date, ou qui se trouvaient alors à un stade de construction équivalent, et tous les navires rouliers à passagers des classes A et B se conforment aux dispositions des articles 211-3.06, 211-3.08 et 211-3.09 de la division 211 du présent règlement relatives aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.
2. (Supprimé)
Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite
1. Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe 223a.A-2, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.
2. Les Etats membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices de l'annexe 223a.A-2.
3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les Etats membres appliquent les lignes directrices de l'annexe 223a.A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.
Les Etats membres dressent un plan d'action national établissant les modalités d'application des lignes directrices à ces navires et engins. Ils communiquent ce plan à la Commission au plus tard le 17 mai 2005.
4. Au plus tard le 17 mai 2006, les Etats membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du présent article en ce qui concerne tous les navires à passagers visés au paragraphe 1, les navires à passagers visés au paragraphe 3 autorisés à transporter plus de 400 passagers et tous les engins à passagers à grande vitesse.
Prescriptions de sécurité pour les personnes à mobilité réduite
1. Les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, fondées, autant que possible, sur les lignes directrices de l'annexe 223a.A-2, afin de garantir aux personnes à mobilité réduite un accès sûr à tous les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D et à tous les engins à passagers à grande vitesse neufs servant aux transports publics et dont la quille est posée le 1er octobre 2004 ou après cette date ou qui se trouvent alors à un stade de construction équivalent.
2. Les Etats membres coopèrent avec les organisations représentant les personnes à mobilité réduite et les consultent sur la mise en oeuvre des lignes directrices de l'annexe 223a.A-2.
3. Pour modifier les navires à passagers des classes A, B, C et D et les engins à passagers à grande vitesse servant aux transports publics et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 2004 ou qui se trouvent à un stade de construction équivalent avant cette date, les Etats membres appliquent les lignes directrices de l'annexe 223a.A-2 dans la mesure où cela est raisonnable et réalisable sur le plan économique.
Visites
1. En plus des dispositions pertinentes du présent règlement et relatives aux visites des navires à passagers neufs, chaque navire à passagers existant est soumis par l'administration aux visites mentionnées ci-dessous :
1.1. une visite initiale avant que le navire ne soit mis en service en vue d'effectuer des voyages nationaux dans un Etat d'accueil ou dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente division en ce qui concerne les navires existants effectuant des voyages nationaux en France ;
1.2. une visite périodique tous les douze mois ;
1.3. des visites supplémentaires selon les besoins.
2. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223aI/02, aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil HSC.
3. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223a-I/02, aux exigences du recueil DSC tel que modifié, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.
Visites
1. Chaque navire à passagers est soumis par l'administration aux visites suivantes :
1.1. une visite initiale avant la mise en service du navire ;
1.2. une visite périodique tous les douze mois ;
1.3. des visites supplémentaires selon les besoins.
2. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223aI/02, aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil HSC.
3. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223a-I/02, aux exigences du recueil DSC tel que modifié, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.
1. L'octroi du permis de navigation pour tous les navires à passagers neufs ou existants est subordonné à la délivrance d'un certificat de sécurité.
2. Tous les navires à passagers neufs ou existants doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers en conformité avec la présente division. Le certificat est établi selon le modèle figurant à l'annexe 223aA-1. Ce certificat est délivré par l'administration après la visite initiale.
3. Le certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une période n'excédant pas 12 mois. La période de validité du certificat peut être prolongée par l'administration pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur la déclaration. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation.
La reconduction du certificat de sécurité pour navire à passagers fait suite à la visite périodique.
4. Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et un permis d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC (cf A-373(X)), tel que modifié, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil DSC, sous réserves des prescriptions de l'article 223a-I/02.5.2.2.
Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat d'accueil, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat d'accueil sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploitation.
5. Les exemptions accordées à des navires ou engins en vertu des dispositions de l'article 223.07 paragraphe 3 et conformément à celles-ci sont mentionnées sur le certificat pour navire ou pour engin.
Certificats
1. L'octroi du permis de navigation pour tous les navires à passagers neufs ou existants est subordonné à la délivrance d'un certificat de sécurité.
2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, doivent être munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers, en conformité avec la présente division. Ce certificat est délivré par l'administration après la visite initiale.
3. Le certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une période n'excédant pas 12 mois. La période de validité du certificat peut être prolongée par l'administration pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur la déclaration. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation.
La reconduction du certificat de sécurité pour navire à passagers fait suite à la visite périodique.
4. Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et un permis d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC (cf A-373(X)), tel que modifié, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil DSC, sous réserves des prescriptions de l'article 223a-I/02.5.2.2.
Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat d'accueil, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat d'accueil sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploitation.
5. Les exemptions accordées à des navires ou engins en vertu des dispositions de l'article 223.07 paragraphe 3 et conformément à celles-ci sont mentionnées sur le certificat pour navire ou pour engin.
Certificats
1. L'octroi du permis de navigation pour tous les navires à passagers neufs ou existants est subordonné à la délivrance d'un certificat de sécurité.
2. Tous les navires à passagers, neufs ou existants, satisfaisant aux exigences de la présente section sont munis d'un certificat de sécurité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré par l'administration après une visite initiale, telle que décrite à l'article 223a-I/03, alinéa 1, point 1.1.
3. Le certificat de sécurité pour navire à passagers est délivré pour une période n'excédant pas 12 mois. La période de validité du certificat peut être prolongée par l'administration pour une période de grâce ne pouvant excéder un mois à compter de la date d'expiration inscrite sur la déclaration. Lorsqu'une prolongation a été accordée, la nouvelle période de validité du certificat prend cours à compter de la date d'expiration du certificat avant sa prolongation.
La reconduction du certificat de sécurité pour navire à passagers fait suite à la visite périodique.
4. Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse et un permis d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.
Pour les engins à passagers à grande vitesse satisfaisant aux exigences du recueil DSC (cf A-373(X)), tel que modifié, un certificat DSC de sécurité de construction et du matériel d'armement ainsi qu'un permis DSC d'exploiter des engins à grande vitesse sont délivrés par l'administration, conformément aux dispositions du recueil DSC, sous réserves des prescriptions de l'article 223a-I/02.5.2.2.
Avant de délivrer le permis d'exploiter des engins à passagers à grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans un Etat du port, l'administration de l'Etat du pavillon s'entend avec l'Etat du port sur les conditions d'exploitation de l'engin considéré dans cet Etat. L'administration de l'Etat du pavillon mentionne toutes ces conditions sur le permis d'exploitation.
5. Les mesures de sécurité supplémentaires, les équivalences et les exemptions accordées à des navires ou des engins en vertu de l'article 223.08, paragraphes 1, 2 et 3, et conformément à celles-ci, sont mentionnées sur le certificat du navire ou de l'engin.
Tous les navires
.1 Un portefeuille de plans mentionnés au paragraphe 3 après construction et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires.
.2 Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à l'article 160-01.05 de notre présent règlement.
.3 Il est fait référence à la circulaire MSC/Circ.1135 de l'OMI sur "les plans après construction à conserver à bord et à terre".
Plans de construction à conserver à bord et à terre
NAVIRES DE CLASSE B, C ET D CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2012 OU APRÈS CETTE DATE
.1 Un portefeuille de plans mentionnés au paragraphe 3 après construction et d'autres plans indiquant toutes les modifications apportées ultérieurement à la structure doit être conservé à bord des navires construits le 1er janvier 2012 ou après cette date.
.2 Un portefeuille supplémentaire de ces plans doit être conservé à terre par la compagnie, telle que définie à la règle IX/1.2 de la Convention SOLAS de 1974.
.3 Il est fait référence à la circulaire MSC/Circ.1135 de l'OMI sur "les plans après construction à conserver à bord et à terre".