Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 223 a-V : Equipements de navigation
Applications
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES A, B, C ET D :
1. Les dispositions du chapitre V de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée (20) et complétées des dispositions détaillées aux articles 223a-V/02 et 223a-V/03 sont applicables aux navires neufs et existants effectuant des voyages nationaux des classes A, B, C et D.
Nota
(20) Les règles de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont reprises dans la division 221 du présent règlement.
Systèmes d'identification automatique (AIS)
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES A, B, C ET D :
1. Conformément à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (21), les navires appartenant aux catégories suivantes et faisant escale dans un port d'un Etat membre doivent être équipés de l'AIS répondant aux normes de performance mises au point par l'OMI, suivant le calendrier figurant ci-dessous :
1.1. Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.2. Les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003.
2. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 300 assurant des liaisons nationales de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.
A ce titre, les navires appartenant aux catégories suivantes ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) :
2.1. Les navires à passagers neufs, autres que les navires rouliers à passagers, d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.2. Les navires à passagers existants, autres que les navires rouliers à passagers, d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D ;
2.3. Les navires rouliers à passagers neufs d'un jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.4. Les navires rouliers à passagers existants d'une jauge brute inférieure à 300 et effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D.
Les termes "neufs" et "existants" se définissent par rapport à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (22).
Nota
(21) JOCE n° L 208 du 5 août 2002, p. 10.
(22) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF le 23/05/04
Systèmes d'enregistreurs des données du voyage (VDR)
NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES A, B, C ET D :
1. Conformément à la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (23), les navires appartenant aux catégories suivantes doivent être pourvus d'un système d'enregistreur des données du voyage conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861(20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI), dès lors qu'ils font escale dans un port d'un Etat membre (*) (**) ;
1.1. Les navires à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date : au plus tard le 5 août 2002 ;
1.2. Les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002: au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;
1.3. Les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers construits avant le 1er juillet 2002: au plus tard le 1er janvier 2004.
2. Les Etats membres peuvent exempter les navires à passagers effectuant uniquement des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 4 de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (24), des exigences en matière d'enregistreur des données du voyage prévues dans le présent article.
A ce titre, les navires appartenant aux catégories suivantes ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) :
2.1. Les navires à passagers neufs, autres que les navires rouliers à passagers, effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.2. Les navires à passagers existants, autres que les navires rouliers à passagers, effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D ;
2.3. Les navires rouliers à passagers neufs effectuant des voyages nationaux des classes C et D ;
2.4. Les navires rouliers à passagers existants effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D.
Les termes "neufs" et "existants" se définissent par rapport à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (25).
Nota
(23) JOCE n° L 208 du 5 août 2002, p. 10.
(*) Se reporter au document "Interprétation relative aux informations, mesures et alarmes devant être enregistrées par les VDR et les S-VDR" dans le chapitre 500-V de la division 500 du présent règlement.
(**) Se reporter aux Directives relatives à la mise à l'essai annuelle des VDR et des S-VDR (Circulaire MSC.1/Circ.1222).
(24) JOCE n° L 144 du 15 mai 1998, p. 1.
(25) Arrêté du 26/04/04, publié au JORF le 23/05/04.