Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (Lr) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.
1. Pour l'application du e) de cet article :
- peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement.
- ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.
2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur de référence (Lr) est inférieure à 24 mètres.
Champ d'application
Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.
1. Pour l'application du 5 de cet article :
- peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement ;
- ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.
2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres.
1. Tout navire spécial doit satisfaire à celles des prescriptions applicables, selon le cas, au navire de charge ou au navire à utilisation collective qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions de applicables aux navires à passagers, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager et membre du personnel spécial".
3. Au règles définies ci-dessus, s'ajoutent, pour tout navire sur lequel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air, les règles de l'arrêté du 20 septembre 1991 relatif à l'enseignement de cette activité.
Règles applicables
1. Tout navire spécial doit satisfaire à celles des prescriptions applicables, selon le cas, au navire de charge ou au navire à utilisation collective qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
2. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions applicables aux navires à passagers, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager et membre du personnel spécial".
3. Aux règles définies ci-dessus s'ajoutent, pour tout navire spécial sur lequel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air, les règles du code du sport relatif à l'enseignement de cette activité.
1. Sur tout navire transportant plus de 18 membres du personnel spécial le dossier de stabilité répond, dans les conditions ci-dessous, aux dispositions de la division 211.
1.1. Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux du paragraphe 7.3.2. de l'article 211-1.02 et les critères de stabilité à l'état intact doivent satisfaire à ceux du paragraphe 8.2.1 du même article. Toutefois si le navire est équipé pour la recherche halieutique, l'autorité compétente peut faire usage des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.
1.2. L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial sur un bord ne doit pas dépasser 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord. Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) doit être calculé au moyen de la formule :
lw1 = P x A x Z/1000 x g x ∆ (m)
dans laquelle :
P = 244 (Pa)
A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m2)
Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m)
h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m)
∆ = déplacement (t)
g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s2)
2. Sur tout navire qui ne transporte pas plus de 18 membres du personnel spécial il n'est pas exigé de dossier de stabilité mais doit être réalisé un essai permettant de déterminer l'inclinaison du navire due à l'action du tassement des membres du personnel spécial sur un bord. L'angle d'inclinaison qui en résulte doit répondre aux critères du paragraphe 8.2.3 de l'article 211-1.02.
L'essai doit être effectué en présence d'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime lors de la mise en service et ensuite au moins une fois tous les quatre ans.
Stabilité à l'état intact
1. Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, le dossier de stabilité répond, dans les conditions ci-dessous, aux dispositions de la division 211.
1.1. Les cas de chargement à prendre en compte sont ceux du paragraphe 7.3.2. de l'article 211-1.02 et les critères de stabilité à l'état intact doivent satisfaire à ceux du paragraphe 8.2.1 du même article. Toutefois si le navire est équipé pour la recherche halieutique, l'autorité compétente peut faire usage des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche
1.2. L'action simultanée du vent et du tassement des membres du personnel spécial sur un bord ne doit pas dépasser 80 % de l'angle d'inclinaison correspondant à l'immersion du livet en abord du pont de franc-bord. Le vent continu s'exerce perpendiculairement à l'axe du navire. A cette fin, le bras de levier dû au vent continu (lw1) doit être calculé au moyen de la formule :
lw1 = 1 000 × g × D (m)
P × A × Z
lw1 =
(m)
1 000 × g × D
dans laquelle :
P = 244 (Pa).
A = aire latérale projetée de la cargaison en pontée et de la partie du navire située au-dessus de la flottaison (m²).
Z = distance verticale depuis le centre de A jusqu'au centre de l'aire latérale du navire située sous l'eau ou approximativement jusqu'à un point situé à la moitié du tirant d'eau (m).
h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m).
D = déplacement (t).
g = accélération de la pesanteur (9,81 m/s²).
Le franc-bord doit répondre aux prescriptions de l'article 223-2.04.
Franc-bord
Le franc-bord doit répondre aux prescriptions des paragraphes 4.2 et 4.3 de l'article 223a-I/02.
Sur tout navire transportant plus de 18 membres de personnel spécial, il doit être fait application des dispositions pertinentes de l'article 223-4.07.
Incendie
Sur tout navire spécial d'une longueur inférieure à 24 mètres, il doit être fait application des dispositions pertinentes du point 1 de l'article 234-3.05.
1. Les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 234-2.03 sont applicables.
2. La surface de pont disponible par membre du personnel spécial devra être de 0,80 m2 au moins. La surface à prendre en considération pour le calcul du nombre de membres du personnel spécial est la surface totale de pont après déduction :
- de la surface comprise depuis l'avant du plan de pont jusqu'à une ligne transversale située à une distance de 0,60 mètre de ce point, ou 5 % de la longueur du navire si cette dernière distance est supérieure ; et
- de la surface de la timonerie, des évacuations machine, des roofs non recouverts d'un pont et de toutes zones dont l'occupation ne permettrait pas d'avoir une visibilité suffisante depuis le timonerie.
Habitabilité
1. Les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 234-3.08 sont applicables.
2. La surface de pont disponible par membre du personnel spécial devra être de 0,80 m² au moins. La surface à prendre en considération pour le calcul du nombre de membres du personnel spécial est la surface totale de pont après déduction :
- de la surface comprise depuis l'avant du plan de pont jusqu'à une ligne transversale située à une distance de 0,60 mètre de ce point ou 5 % de la longueur du navire si cette dernière distance est supérieure ; et
- de la surface de la timonerie, des évacuations machine, des roofs non recouverts d'un pont et de toutes zones dont l'occupation ne permettrait pas d'avoir une visibilité suffisante depuis le timonerie.