Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 241-6 : Trafic commercial international.
I. - Dès lors qu'ils effectuent un voyage international, les navires à utilisation collective sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
II. - Les exemptions et équivalences aux dispositions nationales accordées à ces navires n'ont pas à être remises en cause.
Dispositions générales
I. - Dès lors qu'ils effectuent un voyage international, les navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
II. - Les exemptions et équivalences aux dispositions nationales accordées à ces navires n'ont pas à être remises en cause.
Dispositions générales
I. - Dès lors qu'ils effectuent un voyage international, les navires de plaisance à utilisation commerciale sont soumis aux dispositions du présent chapitre.II. - Les exemptions et équivalences aux dispositions nationales accordées à ces navires n'ont pas à être remises en cause.
Exigences pour tous les navires
Chaque navire est astreint aux exigences suivantes :
a) Embarquement de 12 passagers au maximum, voilier ou navire à moteur ;
b) Obtention d'un certificat international de jaugeage (1969) (art. 7 de la convention internationale sur le jaugeage) ;
c) Le cas échéant, conformité aux chapitres IV, V (à partir de 15 personnes à bord) et VI de la division 213 à vérifier lors d'une visite inopinée, ou spéciale si le navire a subi des modifications.
Exigences pour tous les navires
Chaque navire est astreint aux exigences suivantes :a) Embarquement de 12 passagers au maximum, voilier ou navire à moteur ;
b) Obtention d'un certificat international de jaugeage (1969) (article 7 de la convention internationale sur le jaugeage) ;
c) Le cas échéant, conformité aux chapitres IV, V (à partir de 15 personnes à bord) et VI de la division 213 à vérifier lors d'une visite inopinée, ou spéciale si le navire a subi des modifications.
Dispositions supplémentaires applicables aux navires
de jauge brute égale à 150 ou supérieure
I. - Les navires sont conformes aux dispositions du chapitre V de la division 221, ou bien aux dispositions du chapitre 14 de la division 242.
II. - Au-delà de 300 de jauge brute, les navires sont conformes aux dispositions de la division 242.
Dispositions supplémentaires applicables aux navires de jauge brute égale à 150 ou supérieure
I. - Les navires sont conformes aux dispositions du chapitre V de la division 221, ou bien aux dispositions du chapitre 14 de la division 242.II. - Au-delà de 300 de jauge brute, les navires sont conformes aux dispositions de la division 242.