Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Deuxième section : Appareil à gouverner.
L'appareil à gouverner est conforme aux exigences du règlement d'un organisme agréé.
Dispositions générales
L'appareil à gouverner est conforme aux exigences du règlement d'un organisme habilité.
Commandes
I. - Les navires sont munis de moyens de commande de barre suffisamment résistants et de conception adaptée pour maintenir le cap et la route quelle que soit la vitesse de navigation. L'autorité compétente détermine si la barre doit être motorisée.
II. - Si l'appareil à gouverner est équipé d'une commande à distance, un système de secours est prévu pour pallier toute défaillance de cette commande.
Dispositions supplémentaires pour les navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
L'appareil à gouverner des navires neufs et existants dont la jauge brute est supérieure ou égale à 500 est conforme, dans la mesure du possible et du raisonnable, aux règles de la partie C du chapitre 221-II-1 "Installations des machines".