Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Première section : Caractéristiques générales.
Identification des navires
I. - Un numéro d'identification unique est attribué à chaque navire neuf qui n'est pas astreint au port d'un numéro OMI.
II. - Ce numéro est composé et apposé sur le navire conformément à la norme EN/ISO 10087.
Toutefois, dans le cas des navires pour lesquels la personne responsable de la conformité de la conception n'est ni le constructeur ni son mandataire, le code du pays est celui correspondant à la France, et le code qui identifie la personne endossant la responsabilité de la conformité de la conception est attribué par les services du ministre en charge de la navigation de plaisance.
III. - Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du présent article.
Plaque signalétique
I. - Tout navire soumis aux dispositions du présent chapitre comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :
- le nom du constructeur, ou de l'importateur ou à défaut, le nom du restaurateur ;
- le modèle le cas échéant ;
- la mention : "Navire traditionnel - D.244 - Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires" ;
- dans le cas des navires dont les conditions d'exploitation sont limitées par application des dispositions des articles 244-2.05 et 244-2.08, la mention : "Navigation limitée à 6 milles d'un abri, au cours de navigations diurnes où la force du
vent ne dépasse pas 4 sur l'échelle de Beaufort, et où la hauteur significative des vagues ne dépasse pas 0,5 m".
Cette plaque est inaltérable par le milieu marin. Elle est fixée de manière inamovible à l'intérieur du navire, du cockpit ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible.
Dossier technique
I. - Un navire soumis aux dispositions du présent chapitre est astreint à l'établissement d'un dossier technique explicitant la conception, la construction et l'exploitation du navire, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques le communique à l'autorité compétente.
II. - Le dossier technique comporte les pièces figurant à l'annexe 244-A.1.
III. - L'autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité du navire aux dispositions de la présente division.
Manuel du propriétaire
I. - Chaque réplique neuve fait l'objet de la rédaction d'un manuel du propriétaire, en français, conforme au présent article. Ce manuel est remis au propriétaire par la personne responsable de la conformité du navire lors de la mise en service du navire. Toutefois, les navires conservés par leur constructeur pour leur usage personnel ne sont pas astreints à cette disposition.
II. - Le manuel du propriétaire contient :
1. Une table des matières s'il comporte plus de quatre pages ;
2. La précision que les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;
3. Le nom du constructeur du navire lorsqu'il est connu, et dans tous les cas l'identité de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;
4. La dénomination du modèle du navire ;
5. Si elle(s) a(ont) été déterminée(s) : la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l'article 240-2.02 de la division 240. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! Aucune catégorie de conception n'a été déterminée pour ce navire" ;
6. Le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l'article 244-2.05 ;
7. Si elle a été déterminée : la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l'article 244-2.05. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La charge admissible de ce navire n'a pas été déterminée" ;
8. Le déplacement à pleine charge. Toutefois, lorsque la masse admissible n'est pas déterminée, ce champ est libellé "Déplacement en charge : voir point 7." ;
9. La longueur et la largeur de coque ;
10. La description du moyen principal de propulsion ;
11. Si elle a été déterminée, la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La puissance maximale de propulsion n'a pas été déterminée" ;
12. Les tirants d'air et d'eau, lège et, le cas échéant, en charge ;
13. La capacité de chaque réservoir ;
14. Le nombre maximal de personnes admissibles ;
15. Le descriptif et la mise en œuvre des apparaux de mouillage qui équipent le navire ;
16. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des ouvertures dans la coque ;
17. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens d'assèchement ;
18. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Toutefois, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens mobiles sont définies par les fabricants de ces équipements ;
19. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;
20. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des installations à gaz ;
21. Les indications de démarrage de la propulsion ;
22. Pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ; 23. Les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.
Manuel d'utilisation
I. - Chaque réplique neuve fait l'objet de la rédaction d'un manuel d'utilisation, en français, conforme au présent article. Ce manuel est remis au propriétaire par la personne responsable de la conformité du navire lors de la mise en service du navire. Toutefois, les navires conservés par leur constructeur pour leur usage personnel ne sont pas astreints à cette disposition.
II. - Le manuel d'utilisation contient :
1. Une table des matières s'il comporte plus de quatre pages ;
2. La précision que les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;
3. Le nom du constructeur du navire lorsqu'il est connu, et dans tous les cas l'identité de la personne endossant la responsabilité de sa conformité ;
4. La dénomination du modèle du navire ;
5. Si elle(s) a(ont) été déterminée(s) : la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l'article 245-1.02 de la division 245. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! Aucune catégorie de conception n'a été déterminée pour ce navire" ;
6. Le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l'article 244-2.05 ;
7. Si elle a été déterminée : la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l'article 244-2.05. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La charge admissible de ce navire n'a pas été déterminée" ;
8. Le déplacement à pleine charge. Toutefois, lorsque la masse admissible n'est pas déterminée, ce champ est libellé "Déplacement en charge : voir point 7." ;
9. La longueur et la largeur de coque ;
10. La description du moyen principal de propulsion ;
11. Si elle a été déterminée, la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs. Dans le cas contraire, le manuel comporte la mention "AVERTISSEMENT ! La puissance maximale de propulsion n'a pas été déterminée" ;
12. Les tirants d'air et d'eau, lège et, le cas échéant, en charge ;
13. La capacité de chaque réservoir ;
14. Le nombre maximal de personnes admissibles ;
15. Le descriptif et la mise en œuvre des apparaux de mouillage qui équipent le navire ;
16. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des ouvertures dans la coque ;
17. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens d'assèchement ;
18. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens de lutte contre l'incendie et d'évacuation. Toutefois, l'utilisation et les instructions d'inspection des moyens mobiles sont définies par les fabricants de ces équipements ;
19. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;
20. Les emplacements, la description, l'utilisation et les instructions d'inspection des installations à gaz ;
21. Les indications de démarrage de la propulsion ;
22. Pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ; 23. Les instructions de mise en œuvre de la barre de secours.
Nombre maximal de personnes et charge maximale
I. - Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d'un navire lège, ainsi que sa charge maximale, sont déterminés par son constructeur ou à défaut, par la personne endossant la responsabilité de la conformité dans le cas d'une première mise en service en tant que navire de plaisance traditionnel.
II. - La masse du navire lège comprend tous les éléments de structure y compris les installations de confort et les éléments de l'aménagement, le lest fixe ou mobile, les machines et leurs accessoires, les moteurs hors-bord, gréements, mouillages, ainsi que les éléments d'accastillage fixes, ou amovibles s'ils sont spécifiques au navire.
III. - La charge maximale comprend autant de fois 75 kg que de personnes pouvant être embarquées, le matériel d'armement, l'avitaillement, les fluides consommables au maximum de remplissage des capacités fixes et mobiles, les bacs ouverts tels que viviers, baignoires et piscines complètement remplis, ainsi que les équipements collectifs de sauvetage et les embarcations annexes, lorsqu'elles sont prévues.
Dans les cas suivants, la charge maximale n'a pas à être déterminée, et le chargement relève de la seule responsabilité du chef de bord :
1. Navires dont la capacité d'embarquement n'excède pas 30 personnes de 75 kg, et conçus à l'origine pour le sport ou la plaisance, et dont le nombre de personnes admissibles est connu d'après les préconisations du concepteur, ou d'après la jauge sportive de monotypie pertinente ;
2. Navires dont la capacité d'embarquement n'excède pas 30 personnes de 75 kg, et exclusivement ou principalement propulsés par l'énergie humaine. On entend dans ce dernier cas des navires qui, en plus de la propulsion humaine, disposent d'un gréement pouvant être aisément monté et démonté à la mer par l'équipage sans assistance extérieure ;
3. Navires ne s'éloignant pas de plus de 6 milles d'un abri, au cours de navigations diurnes où la force du vent ne dépasse pas 4 sur l'échelle de Beaufort, et où la hauteur significative des vagues ne dépasse pas 0,5 m.
Dans les autres cas, une charge maximale est déterminée conformément aux dispositions de l'article 244-2.08 "Stabilité à l'état intact".
IV. - Outre le nombre de personnes de 75 kg pouvant prendre place à bord sans excéder la charge maximale du navire, s'il est astreint à la détermination de cette dernière, chaque personne à bord dispose d'un emplacement pour s'asseoir hors d'éventuels aménagements intérieurs. Cet emplacement est à l'abri de la pleine force de la mer, et sécurisé par une combinaison de pavois, de rambardes, mains courantes et lignes de vie conformes aux dispositions de la présente division et en rapport avec les caractéristiques du navire. Une place assise s'étend sur une surface d'au moins 0,37 m², à moins qu'une selle, un équipement ou un emplacement similaire ne soit prévu pour chaque personne, par exemple à bord de navires soumis à d'importantes accélérations verticales ou encore les embarcations mues par l'énergie humaine.
V. - Les navires supports de plongeurs sont munis de dispositifs permettant le rangement et l'arrimage aisés du matériel de plongée.