Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Neuvième section : Prévention de la pollution.
Prévention de la pollution par les eaux usées
I. - Lorsqu'une réplique neuve est équipée de toilettes, elle comporte au moins l'un des dispositifs suivants :
- un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
- une installation de traitement de ces eaux usées.
II. - Lorsqu'un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.
III. - Lorsqu'un navire est équipé d'une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d'au moins le quart de la quantité d'eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.
IV. - L' ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.
Rétention des hydrocarbures dans les locaux de machines
I. - Les locaux de machines des répliques neuves sont conçus de manière à contenir les fuites d'hydrocarbures liquides. A cette fin, ils sont munis de gattes de rétention, ou de leurs équivalents formés par les éléments de la structure, placés sous les sources de fuites d'hydrocarbures, en particulier les carters de machines à combustion interne, les filtres, les purges et robinets des capacités d'hydrocarbures.
II. - Les navires en bois comportent des dispositifs visant à empêcher l'absorption des hydrocarbures liquides par la structure.