LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DES REGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT A LEUR FINANCEMENT
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,94 %.
Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à l'article L. 174-2 du même code.
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,77 %.
Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à l'article L. 174-2 du même code.
Cette contribution est assise sur les sommes assujetties au titre de l'année 2010 à la contribution mentionnée au I du même article L. 862-4. Elle est recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que cette dernière. Son taux est fixé à 0,34 %.
Le produit de cette contribution est versé à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés qui le répartit entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie suivant les règles définies à l'article L. 174-2 du même code.
Si la somme des versements effectués à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 par un organisme assujetti excède le montant dont il est redevable, le solde lui est reversé avant le 1er avril 2011.
- LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008II. - A modifié les dispositions suivantes :Art. 15
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-37, Art. L165-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-45
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L245-5-1, Art. L245-5-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-5-3
II. - Le 3° du I s'applique pour la détermination de la contribution due en 2010.
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
- LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
- Code ruralArt. L732-58, Art. L732-62
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L137-11
-Code de la sécurité sociale.II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.Art. L137-11
III.-Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
-le nombre d'entreprises en disposant ;
-le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
-le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
-le nombre de bénéficiaires de rentes ;
-le montant moyen des rentes versées ;
-et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
-Code de la sécurité sociale.II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.Art. L137-11
III.-Avant le 15 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
-le nombre d'entreprises en disposant ;
-le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
-le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
-le nombre de bénéficiaires de rentes ;
-le montant moyen des rentes versées ;
-et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
-Code de la sécurité sociale.II.-Le 1° du I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010. Le 2° du I est applicable aux versements, comptabilisations ou mentions réalisés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.Art. L137-11
III.-Avant le 15 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des régimes relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale indiquant :
-le nombre d'entreprises en disposant ;
-le mode de gestion choisi, interne ou externe ;
-le mode de contribution, assise sur les rentes ou sur les primes ou versements ;
-le nombre de bénéficiaires de rentes ;
-le montant moyen des rentes versées ;
-et les possibilités techniques d'une individualisation de la contribution assise sur les primes ou versements.
Ce rapport est établi sur la base de l'article 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Il s'appuie sur l'exploitation des données transmises par l'Autorité de contrôle prudentiel pour les organismes relevant de son champ et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les entreprises gérant elles-mêmes les engagements de retraite concernés.
Ce rapport présente également les conditions dans lesquelles les régimes gérés en interne au 1er janvier 2010 peuvent externaliser leur gestion auprès d'un des organismes mentionnés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
-Code de la sécurité sociale.II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2010.Art. L137-16
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L137-15
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1600-0 K, Art. 1600-0 L, Art. 1600-0 M
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 1649-0 A
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-6
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996A modifié les dispositions suivantes :Art. 15
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 170, Art. 1600-0 G, Art. 1600-0 H, Art. 1600-0 I, Art. 1600-0 J
-Code général des impôts, CGI.A modifié les dispositions suivantes :Art. 170
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996A modifié les dispositions suivantes :Art. 17
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996V.-Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.Art. 17
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 16
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 11 : Prélèvements sur les jeux, concours et paris , Art. L137-19
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 242 ter C
- Code de la sécurité sociale.III. - Le I s'applique aux distributions et gains nets afférents aux fonds communs de placement à risques créés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les sociétés de capital-risque et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, aux actions et droits émis à compter de la même date. Le II s'applique aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.Sct. Section 10 : Contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts , Art. L137-18
- Code du sport.Art. L222-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
II. ― Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5422-16 du même code, demeurent applicables après le transfert du recouvrement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 dudit code :
1° Les modalités de paiement des contributions prévues aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du même code et de la cotisation mentionnée à l'article L. 3253-18 du même code, applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et particulières aux entreprises de moins de dix salariés ;
2° La possibilité pour l'employeur de n'accomplir qu'une déclaration et un versement par an pour les contributions et la cotisation mentionnées au 1° du présent II, lorsque le montant de ce versement est inférieur à un minimum fixé par décret.
II. ― Le I est applicable à compter de la publication de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée.