Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 4 : Locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel.
Prévention de l'incendie
1. Il convient d'accorder une attention particulière aux tuyautages de combustible liquide à haute pression. Lorsque cela est possible en pratique, les liquides s'échappant de ces systèmes de tuyautages à la suite de fuites doivent être dirigés vers une caisse de vidange appropriée, laquelle doit être équipée d'un avertisseur de niveau haut.
2. Les citernes journalières à combustible liquide qui se remplissent automatiquement ou par commande à distance doivent être équipées de dispositifs permettant d'empêcher les risques de débordement. Des précautions similaires doivent être prises pour tous les autres appareils qui traitent automatiquement les liquides inflammables, comme par exemple les purificateurs de combustible liquide, qui doivent, chaque fois que cela est possible en pratique, être installés dans un local spécial réservé aux purificateurs et à leurs réchauffeurs.
3. Lorsque des caisses journalières à combustible liquide ou des caisses de décantation sont munies de dispositifs de réchauffage, il convient de prévoir un avertisseur qui donne l'alarme en cas de température excessive, si le point d'éclair du combustible liquide peut être dépassé.
Les centrales hydrauliques d'une puissance de plus de 100 kW utilisant un fluide combustible sous une pression supérieure à 100 bars doivent sauf exceptions justifiées, être installées dans des locaux réservés à ces appareils et ventilés séparément. Elles doivent être efficacement protégées.
Les conditions d'installation de toutes les centrales hydrauliques doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.
Détection de l'incendie
4. Un dispositif fixe approuvé de détection et d'alarme d'incendie, qui se fonde sur le principe de l'autocontrôle et qui puisse être mis périodiquement à l'épreuve, doit être installé dans les locaux de machines.
4.1 Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l'un des appareils ou installations suivants :
- poste central de commande et de surveillance ;
- tableau électrique principal et tableau électrique de secours ;
- atelier machines, atelier électricité.
Il doit être installé une mise hors service limitée à 30 minutes du dispositif de détection d'incendie du local où sont habituellement effectués les travaux de soudure.
4.2 Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à détecter dans un délai n'excédant pas 3 minutes un début d'incendie en n'importe quel point du compartiment et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et de variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes.
L'essai correspondant est effectué comme indiqué en annexe 228-4.A.1 (point ID1 du questionnaire).
Les dispositifs de détection utilisant uniquement les détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans les locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée.
A proximité de la porte d'un local normalement fermé il doit être prévu un répétiteur lumineux de l'indicateur de fonctionnement du ou des répétiteurs situés dans ce local.
4.3. Après avoir été installé, le dispositif doit être essayé dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.
Les essais du dispositif sont exigés à la mer et au port si les locaux de machines sont aussi exploités au port sans présence permanente de personnel.
5. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes à la fois sonores et visuelles - distinctes de tout dispositif n'indiquant pas un incendie - à la timonerie, à proximité des logements des mécaniciens et en un nombre d'endroits appropriés suffisants pour qu'elles soient perçues par les personnes se trouvant à bord lorsque le navire est au port.
6. Le dispositif de détection de l'incendie doit être alimenté automatiquement par une source d'énergie de secours en cas de panne de la source d'énergie principale.
7. Les moteurs à combustion interne d'une puissance égale ou supérieure à 2 500 kilowatts ou dont les cylindres ont un alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de détecteurs des brouillards d'huile qui peuvent se former dans le carter ou de détecteurs d'élévation de température des paliers ou de dispositifs équivalents.
Lutte contre l'incendie
8. Il convient de prévoir un dispositif fixe d'extinction de l'incendie jugé satisfaisant par l'administration et conforme aux dispositions des articles 228-5.22 et 228-5.40.
9. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, des mesures doivent être prises pour garantir une alimentation en eau immédiate du collecteur principal d'incendie, que ce soit :
9.1 par l'installation de commandes de démarrage à distance de l'une des pompes d'incendie principales à la timonerie et dans le poste de lutte contre l'incendie, s'il y en a un ; ou
9.2 par le maintien sous pression en permanence du collecteur principal d'incendie, compte tenu des risques de gel (1).
10. L'administration doit juger satisfaisant le maintien de l'intégrité au feu des locaux de machines, le choix de l'emplacement et la centralisation des commandes de l'installation d'extinction de l'incendie, ainsi que les dispositifs d'arrêt visés par l'article 228-4.24, par exemple ventilation, pompes à combustible, etc. ; elle peut exiger des dispositifs d'extinction de l'incendie, des appareils de lutte contre l'incendie et des appareils respiratoires en plus de ceux visés par les prescriptions pertinentes du chapitre 228-5.
Nota
Protection contre l'incendie
Prévention de l'incendie
1. Il convient d'accorder une attention particulière aux tuyautages de combustible liquide à haute pression. Lorsque cela est possible en pratique, les liquides s'échappant de ces systèmes de tuyautages à la suite de fuites doivent être dirigés vers une caisse de vidange appropriée, laquelle doit être équipée d'un avertisseur de niveau haut.
2. Les citernes journalières à combustible liquide qui se remplissent automatiquement ou par commande à distance doivent être équipées de dispositifs permettant d'empêcher les risques de débordement. Des précautions similaires doivent être prises pour tous les autres appareils qui traitent automatiquement les liquides inflammables, comme par exemple les purificateurs de combustible liquide, qui doivent, chaque fois que cela est possible en pratique, être installés dans un local spécial réservé aux purificateurs et à leurs réchauffeurs.
3. Lorsque des caisses journalières à combustible liquide ou des caisses de décantation sont munies de dispositifs de réchauffage, il convient de prévoir un avertisseur qui donne l'alarme en cas de température excessive, si le point d'éclair du combustible liquide peut être dépassé.
Les centrales hydrauliques d'une puissance de plus de 100 kW utilisant un fluide combustible sous une pression supérieure à 100 bars doivent sauf exceptions justifiées, être installées dans des locaux réservés à ces appareils et ventilés séparément. Elles doivent être efficacement protégées.
Les conditions d'installation de toutes les centrales hydrauliques doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.
Détection de l'incendie
4. Un dispositif fixe approuvé de détection et d'alarme d'incendie, qui se fonde sur le principe de l'autocontrôle et qui puisse être mis périodiquement à l'épreuve, doit être installé dans les locaux de machines.
4.1 Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l'un des appareils ou installations suivants :
- poste central de commande et de surveillance ;
- tableau électrique principal et tableau électrique de secours ;
- atelier machines, atelier électricité.
Il doit être installé une mise hors service limitée à 30 minutes du dispositif de détection d'incendie du local où sont habituellement effectués les travaux de soudure.
4.2 Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à détecter dans un délai n'excédant pas 3 minutes un début d'incendie en n'importe quel point du compartiment et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et de variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes.
L'essai correspondant est effectué comme indiqué en annexe 228-4. A. 1 (point ID1 du questionnaire).
Les dispositifs de détection utilisant uniquement les détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans les locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée.
A proximité de la porte d'un local normalement fermé il doit être prévu un répétiteur lumineux de l'indicateur de fonctionnement du ou des répétiteurs situés dans ce local.
4.3. Après avoir été installé, le dispositif doit être essayé dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.
Les essais du dispositif sont exigés à la mer et au port si les locaux de machines sont aussi exploités au port sans présence permanente de personnel.
5. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes à la fois sonores et visuelles-distinctes de tout dispositif n'indiquant pas un incendie-à la timonerie, à proximité des logements des mécaniciens et en un nombre d'endroits appropriés suffisants pour qu'elles soient perçues par les personnes se trouvant à bord lorsque le navire est au port.
6. Le dispositif de détection de l'incendie doit être alimenté automatiquement par une source d'énergie de secours en cas de panne de la source d'énergie principale.
7. Les moteurs à combustion interne d'une puissance égale ou supérieure à 2 500 kilowatts ou dont les cylindres ont un alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de détecteurs des brouillards d'huile qui peuvent se former dans le carter ou de détecteurs d'élévation de température des paliers ou de dispositifs équivalents.
Lutte contre l'incendie
8. Il convient de prévoir un dispositif fixe d'extinction de l'incendie jugé satisfaisant par l'autorité compétente et conforme aux dispositions des articles 228-5.22 et 228-5.40.
9. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, des mesures doivent être prises pour garantir une alimentation en eau immédiate du collecteur principal d'incendie, que ce soit :
9.1 par l'installation de commandes de démarrage à distance de l'une des pompes d'incendie principales à la timonerie et dans le poste de lutte contre l'incendie, s'il y en a un ; ou
9.2 par le maintien sous pression en permanence du collecteur principal d'incendie, compte tenu des risques de gel (1).
10. L'autorité compétente doit juger satisfaisant le maintien de l'intégrité au feu des locaux de machines, le choix de l'emplacement et la centralisation des commandes de l'installation d'extinction de l'incendie, ainsi que les dispositifs d'arrêt visés par l'article 228-4.24, par exemple ventilation, pompes à combustible, etc. ; elle peut exiger des dispositifs d'extinction de l'incendie, des appareils de lutte contre l'incendie et des appareils respiratoires en plus de ceux visés par les prescriptions pertinentes du chapitre 228-5.
Nota
Protection contre l'incendie
Prévention de l'incendie
1. Il convient d'accorder une attention particulière aux tuyautages de combustible liquide à haute pression. Lorsque cela est possible en pratique, les liquides s'échappant de ces systèmes de tuyautages à la suite de fuites doivent être dirigés vers une caisse de vidange appropriée, laquelle doit être équipée d'un avertisseur de niveau haut.
2. Les citernes journalières à combustible liquide qui se remplissent automatiquement ou par commande à distance doivent être équipées de dispositifs permettant d'empêcher les risques de débordement. Des précautions similaires doivent être prises pour tous les autres appareils qui traitent automatiquement les liquides inflammables, comme par exemple les purificateurs de combustible liquide, qui doivent, chaque fois que cela est possible en pratique, être installés dans un local spécial réservé aux purificateurs et à leurs réchauffeurs.
3. Lorsque des caisses journalières à combustible liquide ou des caisses de décantation sont munies de dispositifs de réchauffage, il convient de prévoir un avertisseur qui donne l'alarme en cas de température excessive, si le point d'éclair du combustible liquide peut être dépassé.
Les centrales hydrauliques d'une puissance de plus de 100 kW utilisant un fluide combustible sous une pression supérieure à 100 bars doivent sauf exceptions justifiées, être installées dans des locaux réservés à ces appareils et ventilés séparément. Elles doivent être efficacement protégées.
Les conditions d'installation de toutes les centrales hydrauliques doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.
Détection de l'incendie
4. Un dispositif fixe approuvé de détection et d'alarme d'incendie, qui se fonde sur le principe de l'autocontrôle et qui puisse être mis périodiquement à l'épreuve, doit être installé dans les locaux de machines.
4.1 Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l'un des appareils ou installations suivants :
- poste central de commande et de surveillance ;
- tableau électrique principal et tableau électrique de secours ;
- atelier machines, atelier électricité.
Il doit être installé une mise hors service limitée à 30 minutes du dispositif de détection d'incendie du local où sont habituellement effectués les travaux de soudure.
4.2 Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés de manière à détecter dans un délai n'excédant pas 3 minutes un début d'incendie en n'importe quel point du compartiment et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et de variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes.
L'essai correspondant est effectué comme indiqué en annexe 228-4. A. 1 (point ID1 du questionnaire).
Les dispositifs de détection utilisant uniquement les détecteurs thermiques ne doivent pas être autorisés, sauf dans les locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement appropriée.
A proximité de la porte d'un local normalement fermé il doit être prévu un répétiteur lumineux de l'indicateur de fonctionnement du ou des répétiteurs situés dans ce local.
Toutefois, le répétiteur lumineux cité dans l'alinéa précédent n'est pas nécessaire lorsque la centrale de détection incendie installée est de type adressable et qu'en cas d'alarme incendie, le local est clairement désigné par affichage sur la centrale de détection.
4.3. Après avoir été installé, le dispositif doit être essayé dans les diverses conditions d'exploitation des machines et de ventilation.
Les essais du dispositif sont exigés à la mer et au port si les locaux de machines sont aussi exploités au port sans présence permanente de personnel.
5. Le dispositif de détection doit déclencher des alarmes à la fois sonores et visuelles-distinctes de tout dispositif n'indiquant pas un incendie-à la timonerie, à proximité des logements des mécaniciens et en un nombre d'endroits appropriés suffisants pour qu'elles soient perçues par les personnes se trouvant à bord lorsque le navire est au port.
6. Le dispositif de détection de l'incendie doit être alimenté automatiquement par une source d'énergie de secours en cas de panne de la source d'énergie principale.
7. Les moteurs à combustion interne d'une puissance égale ou supérieure à 2 500 kilowatts ou dont les cylindres ont un alésage supérieur à 300 mm doivent être équipés de détecteurs des brouillards d'huile qui peuvent se former dans le carter ou de détecteurs d'élévation de température des paliers ou de dispositifs équivalents.
Lutte contre l'incendie
8. Il convient de prévoir un dispositif fixe d'extinction de l'incendie jugé satisfaisant par l'autorité compétente et conforme aux dispositions des articles 228-5.22 et 228-5.40.
9. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, des mesures doivent être prises pour garantir une alimentation en eau immédiate du collecteur principal d'incendie, que ce soit :
9.1 par l'installation de commandes de démarrage à distance de l'une des pompes d'incendie principales à la timonerie et dans le poste de lutte contre l'incendie, s'il y en a un ; ou
9.2 par le maintien sous pression en permanence du collecteur principal d'incendie, compte tenu des risques de gel (1).
10. L'autorité compétente doit juger satisfaisant le maintien de l'intégrité au feu des locaux de machines, le choix de l'emplacement et la centralisation des commandes de l'installation d'extinction de l'incendie, ainsi que les dispositifs d'arrêt visés par l'article 228-4.24, par exemple ventilation, pompes à combustible, etc. ; elle peut exiger des dispositifs d'extinction de l'incendie, des appareils de lutte contre l'incendie et des appareils respiratoires en plus de ceux visés par les prescriptions pertinentes du chapitre 228-5.
Nota
Protection contre l'envahissement
1. Les cales des locaux de machines ainsi que le local de l'appareil à gouverner doivent être pourvues d'un avertisseur de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquides à des angles normaux d'assiette et de gîte. Le système de détection doit émettre une alarme sonore et visuelle aux emplacements où est maintenue une veille continue ainsi que sur le pont de travail.
2. Les commandes de toute soupape desservant une prise d'eau de mer, une décharge située en dessous de la flottaison ou un système d'aspiration aux bouchains doivent être placées de manière que l'on dispose d'un délai suffisant pour les actionner en cas d'envahissement du local.
3. Lorsque les pompes d'assèchement peuvent se mettre en marche automatiquement, il faut prévoir un dispositif avertisseur qui se déclenche si l'afflux de liquide est supérieur au débit de la pompe ou si cette dernière fonctionne plus souvent qu'il est normalement prévu. Dans ces cas, on peut autoriser des puisards plus petits, utilisables pendant une période raisonnable. S'il existe des pompes d'assèchement à démarrage automatique, il convient d'accorder une attention particulière aux règles de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Protection contre l'envahissement
1. Les cales des locaux de machines ainsi que le local de l'appareil à gouverner doivent être pourvues d'un avertisseur de niveau haut permettant de déceler toute accumulation de liquides à des angles normaux d'assiette et de gîte. Le système de détection doit être approuvé et émettre une alarme sonore et visuelle aux emplacements où est maintenue une veille continue ainsi que sur le pont de travail.2. Les commandes de toute soupape desservant une prise d'eau de mer, une décharge située en dessous de la flottaison ou un système d'aspiration aux bouchains doivent être placées de manière que l'on dispose d'un délai suffisant pour les actionner en cas d'envahissement du local.
3. Lorsque les pompes d'assèchement peuvent se mettre en marche automatiquement, il faut prévoir un dispositif avertisseur qui se déclenche si l'afflux de liquide est supérieur au débit de la pompe ou si cette dernière fonctionne plus souvent qu'il est normalement prévu. Dans ces cas, on peut autoriser des puisards plus petits, utilisables pendant une période raisonnable. S'il existe des pompes d'assèchement à démarrage automatique, il convient d'accorder une attention particulière aux règles de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
Communications
A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, l'un des deux moyens de communication distincts visés par l'article 228-4.07 doit être un dispositif fiable de communication orale. Un dispositif fiable supplémentaire de communication orale doit relier la timonerie aux emménagements des mécaniciens.
1. Il convient de prévoir un dispositif d'alarme pour indiquer tout défaut de fonctionnement auquel il doit être remédié.
2.1 Le dispositif doit être capable de déclencher une alarme sonore dans les locaux de machines et doit indiquer par des signaux lumineux distincts, à un emplacement approprié, le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.
2.2 A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié aux cabines des mécaniciens par l'intermédiaire d'un commutateur qui assure la liaison avec l'une de ces cabines et avec les locaux de réunion des mécaniciens s'il en existe. L'administration peut autoriser d'autres arrangements garantissant une sécurité équivalente.
2.3 A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens ainsi que les personnes de quart à la timonerie si aucune mesure n'a été prise dans un délai limité spécifié par l'administration pour remédier à une défaillance.
2.4 L'alarme doit être donnée à la timonerie au moyen de signaux sonores et visuels dans tous les cas qui nécessitent l'intervention de la personne de quart responsable ou qui devraient être portés à son attention.
2.5 Le dispositif d'alarme doit, autant que possible, être conçu suivant le principe de la sécurité positive.
2.6 Sauf exception justifiée les dispositifs de sécurité doivent être indépendants des circuits de commande, de régulation et des circuits d'alarme.
3. Le dispositif d'alarme doit être :
3.1 alimenté en permanence et muni d'un dispositif de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source ordinaire d'énergie ; et
3.2 déclenché par toute panne de la source ordinaire d'énergie.
4.1 Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.
4.2 Des dispositions doivent être prises pour indiquer aux endroits où des signaux d'alarme ont été déclenchés que ladite alarme a bien été reçue à l'emplacement mentionné au paragraphe 2.1.
Les dispositifs avertisseurs doivent continuer à fonctionner jusqu'à ce que leurs signaux aient été acquittés et les signaux visuels doivent être maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme doivent se remettre automatiquement en position de fonctionnement lorsqu'on a remédié à la défaillance.
Dispositif d'alarme
1. Il convient de prévoir un dispositif d'alarme pour indiquer tout défaut de fonctionnement auquel il doit être remédié.
2.1 Le dispositif doit être capable de déclencher une alarme sonore dans les locaux de machines et doit indiquer par des signaux lumineux distincts, à un emplacement approprié, le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'autorité compétente peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.
2.2 A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié aux cabines des mécaniciens par l'intermédiaire d'un commutateur qui assure la liaison avec l'une de ces cabines et avec les locaux de réunion des mécaniciens s'il en existe. L'autorité compétente peut autoriser d'autres arrangements garantissant une sécurité équivalente.
2.3 A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens ainsi que les personnes de quart à la timonerie si aucune mesure n'a été prise dans un délai limité spécifié par l'autorité compétente pour remédier à une défaillance.
2.4 L'alarme doit être donnée à la timonerie au moyen de signaux sonores et visuels dans tous les cas qui nécessitent l'intervention de la personne de quart responsable ou qui devraient être portés à son attention.
2.5 Le dispositif d'alarme doit, autant que possible, être conçu suivant le principe de la sécurité positive.
2.6 Sauf exception justifiée les dispositifs de sécurité doivent être indépendants des circuits de commande, de régulation et des circuits d'alarme.
3. Le dispositif d'alarme doit être :
3.1 alimenté en permanence et muni d'un dispositif de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de la source ordinaire d'énergie ; et
3.2 déclenché par toute panne de la source ordinaire d'énergie.
4.1 Le dispositif d'alarme doit pouvoir signaler simultanément plus d'une défaillance et les différents signaux ne doivent pas s'annuler l'un l'autre.
4.2 Des dispositions doivent être prises pour indiquer aux endroits où des signaux d'alarme ont été déclenchés que ladite alarme a bien été reçue à l'emplacement mentionné au paragraphe 2.1.
Les dispositifs avertisseurs doivent continuer à fonctionner jusqu'à ce que leurs signaux aient été acquittés et les signaux visuels doivent être maintenus jusqu'au moment où l'on a remédié à la défaillance. Tous les dispositifs d'alarme doivent se remettre automatiquement en position de fonctionnement lorsqu'on a remédié à la défaillance.
1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, la source principale d'énergie électrique doit répondre aux conditions suivantes :
1.1 lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire ainsi qu'à sa sécurité. Pour remédier aux cas de panne de la génératrice, ou de toute défaillance conduisant à la disjonction générale, il convient de prévoir la mise en marche et le branchement automatique au tableau principal d'une génératrice de réserve d'une puissance suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire ainsi que le redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels, qui doit être programmé s'il y a lieu. L'administration peut autoriser l'utilisation de dispositifs de mise en marche commandés à distance (manuels) et le branchement de la génératrice de réserve au tableau principal ainsi qu'un dispositif de redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels ; et
1.2 lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément, il convient de prévoir des mesures, par exemple un délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des génératrices, les autres continuent à fonctionner sans surcharge pour permettre la propulsion et la conduite du navire.
2. Lorsque d'autres appareils auxiliaires indispensables à la propulsion nécessitent l'installation d'appareils de réserve, ils doivent être munis de dispositifs de permutation automatique permettant de brancher ces appareils. La permutation automatique doit entraîner le déclenchement d'un avertisseur.
3. Il doit être prévu une commande automatique et un système d'alarme répondant aux conditions suivantes :
3.1 le système de commande doit être conçu de manière que les services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire des dispositifs automatiques nécessaires ;
Le démarrage automatique ou en télécommande des appareils doit pouvoir être interdit par des verrouillages lorsqu'il peut entraîner des dangers pour le personnel ou des avaries graves du matériel.
3.2 il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air de démarrage lorsque les moteurs à combustion interne assurant la propulsion principale utilisent ce mode de démarrage ;
Sauf exception justifiée, les dispositions mentionnées à l'annexe 228-4.A.1 en MD 16, MD 17, MD 18, et MD 19 doivent être appliquées.
3.3 il convient de prévoir un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article 228-4.22 pour tous les niveaux importants de pression, de température, de liquide, etc. ; et
3.4 les tableaux d'alarme ainsi que les instruments destinés à indiquer les défaillances ayant déclenché une alarme doivent être installés, quand ils sont nécessaires, à un emplacement central approprié.
4. Les conduits d'échappement et tous les organes susceptibles d'être portés à des températures supérieures à 220°C doivent être entièrement calorifugés ou protégés. Le calorifugeage doit être efficace et à l'abri des risques d'imprégnation par des hydrocarbures là où ces risques existent.
5. L'arrêt des ventilateurs desservant les locaux de machines doit pouvoir être commandé depuis la passerelle.
Un dispositif d'arrêt à distance est également requis pour les centrales hydrauliques, les pompes de transfert de combustible liquide, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes à combustible liquide de même nature.
La répartition des moyens manuels d'extinction d'incendie dans les locaux de machines doit être étudiée en tenant compte des différentes conditions d'exploitation du navire. Cette répartition doit être jugée satisfaisante par la commission de visite de mise en service du navire. Des appareils portatifs de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être prescrits par cette même commission.
Dispositions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques
1. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, la source principale d'énergie électrique doit répondre aux conditions suivantes :
1.1 lorsque l'énergie électrique peut normalement être fournie par une seule génératrice, il convient de prévoir des mesures de délestage appropriées pour garantir la continuité de l'alimentation des services nécessaires à la propulsion et à la conduite du navire ainsi qu'à sa sécurité. Pour remédier aux cas de panne de la génératrice, ou de toute défaillance conduisant à la disjonction générale, il convient de prévoir la mise en marche et le branchement automatique au tableau principal d'une génératrice de réserve d'une puissance suffisante pour permettre la propulsion et la conduite du navire ainsi que le redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels, qui doit être programmé s'il y a lieu. L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation de dispositifs de mise en marche commandés à distance (manuels) et le branchement de la génératrice de réserve au tableau principal ainsi qu'un dispositif de redémarrage automatique des appareils auxiliaires essentiels ; et
1.2 lorsque l'énergie électrique est normalement fournie par plusieurs génératrices fonctionnant simultanément, il convient de prévoir des mesures, par exemple un délestage, qui garantissent qu'en cas de panne de l'une des génératrices, les autres continuent à fonctionner sans surcharge pour permettre la propulsion et la conduite du navire.
2. Lorsque d'autres appareils auxiliaires indispensables à la propulsion nécessitent l'installation d'appareils de réserve, ils doivent être munis de dispositifs de permutation automatique permettant de brancher ces appareils. La permutation automatique doit entraîner le déclenchement d'un avertisseur.
3. Il doit être prévu une commande automatique et un système d'alarme répondant aux conditions suivantes :
3.1 le système de commande doit être conçu de manière que les services nécessaires au fonctionnement de l'appareil propulsif principal et de ses appareils auxiliaires soient assurés par l'intermédiaire des dispositifs automatiques nécessaires ;
Le démarrage automatique ou en télécommande des appareils doit pouvoir être interdit par des verrouillages lorsqu'il peut entraîner des dangers pour le personnel ou des avaries graves du matériel.
3.2 il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air de démarrage lorsque les moteurs à combustion interne assurant la propulsion principale utilisent ce mode de démarrage ;
Sauf exception justifiée, les dispositions mentionnées à l'annexe 228-4.A.1 en MD 16, MD 17, MD 18, et MD 19 doivent être appliquées.
3.3 il convient de prévoir un système d'alarme conforme aux dispositions de l'article 228-4.22 pour tous les niveaux importants de pression, de température, de liquide, etc. ; et
3.4 les tableaux d'alarme ainsi que les instruments destinés à indiquer les défaillances ayant déclenché une alarme doivent être installés, quand ils sont nécessaires, à un emplacement central approprié.
4. Les conduits d'échappement et tous les organes susceptibles d'être portés à des températures supérieures à 220° C doivent être entièrement calorifugés ou protégés. Le calorifugeage doit être efficace et à l'abri des risques d'imprégnation par des hydrocarbures là où ces risques existent.
5. L'arrêt des ventilateurs desservant les locaux de machines doit pouvoir être commandé depuis la passerelle.
Un dispositif d'arrêt à distance est également requis pour les centrales hydrauliques, les pompes de transfert de combustible liquide, les pompes des groupes de traitement du combustible liquide et autres pompes à combustible liquide de même nature.
La répartition des moyens manuels d'extinction d'incendie dans les locaux de machines doit être étudiée en tenant compte des différentes conditions d'exploitation du navire. Cette répartition doit être jugée satisfaisante par la commission de visite de mise en service du navire. Des appareils portatifs de lutte contre l'incendie supplémentaires peuvent être prescrits par cette même commission.
Dispositif de sécurité
En cas de défaut de fonctionnement grave des machines ou des chaudières présentant un danger immédiat, un dispositif de sécurité doit entraîner automatiquement l'arrêt de la partie menacée de l'installation et déclencher une alarme. L'appareil propulsif ne doit pas s'arrêter automatiquement, sauf dans le cas où il existe un risque d'avarie grave, de panne complète ou d'explosion. Lorsqu'il existe un dispositif permettant de passer outre à l'arrêt de l'appareil propulsif principal, il doit être conçu de manière à ne pas pouvoir être déclenché par inadvertance. Il convient de prévoir un indicateur visuel qui permette de constater si ce dispositif a été déclenché ou non.