Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie A : Application et définitions.
Application
1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique :
- à tous les navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;
- aux navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres construits après le 1er janvier 1999.
2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.
Termes et définitions
1 Pour l'application du présent chapitre, les expressions suivantes ont les significations ci-dessous :
.1 Communications de passerelle à passerelle désigne les communications ayant trait à la sécurité échangées entre navires depuis les postes de navigation habituels des navires.
.2 Veille permanente signifie que la veille radioélectrique en question ne doit pas être interrompue si ce n'est durant les brefs laps de temps pendant lesquels la capacité de réception du navire est gênée ou empêchée par les communications que ce navire effectue ou pendant lesquels les installations font l'objet d'un entretien ou de vérifications périodiques. Toutefois, en ce qui concerne la réception des messages AGA (EGC en langue anglaise), la disponibilité de réception doit être au minimum de 98 % telle que définie dans le manuel "SafetyNET International" de l'O.M.I.
.3 Appel sélectif numérique (ASN) désigne une technique qui repose sur l'utilisation de codes numériques dont l'application permet à une station radioélectrique d'entrer en contact avec une autre station ou un groupe de stations et de leur transmettre des messages, et qui satisfait aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) (1).
.4 Télégraphie à impression directe désigne des techniques de télégraphie automatiques qui satisfont aux recommandations pertinentes du Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR) (1).
.5 Radiocommunications d'ordre général désigne le trafic ayant trait à l'exploitation et à la correspondance publique, autre que les messages de détresse, d'urgence et de sécurité, qui est acheminé au moyen de la radioélectricité.
.6 INMARSAT (2) désigne l'Organisation créée en vertu de la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), adoptée le 3 septembre 1976.
.7 Service NAVTEX International désigne le service d'émissions coordonnées et de réception automatique sur 518 kHz de renseignements sur la sécurité maritime au moyen de la télégraphie à impression directe à bande étroite, en langue anglaise (3).
.8 Repérage désigne la localisation de navires, d'aéronefs, d'unités ou de personnes en détresse.
.9 Renseignements sur la sécurité maritime RSM (MSI en langue anglaise) désigne les avertissements concernant la navigation et la météorologie, les prévisions météorologiques et autres messages urgents concernant la sécurité qui sont diffusés aux navires.
.10 Service par satellites sur orbite polaire désigne un service qui repose sur l'utilisation de satellites sur orbite polaire pour la réception et la retransmission des alertes de détresse émanant de RLS par satellite et qui permet d'en déterminer la position.
.11 Règlement des radiocommunications désigne le Règlement des radiocommunications annexé, ou considéré comme annexé, à la plus récente Convention internationale des télécommunications en vigueur à un moment donné.
.12 Zone océanique A1 désigne une zone située à l'intérieur de la zone de couverture radio-téléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant (4).
Pour la France métropolitaine, la zone océanique A1 s'étend jusqu'à 20 milles des côtes.
.13 Zone océanique A2 désigne une zone, à l'exclusion de la zone océanique A1, située à l'intérieur de la zone de couverture radio-téléphonique d'au moins une station côtière travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d'alerte ASN est disponible en permanence, telle qu'elle peut être définie par un Gouvernement contractant (5).
Pour la France métropolitaine, les limites de cette zone sont celles de la 2e catégorie de navigation. Pour les navires exploités à partir des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, le représentant de l'Etat dans le territoire ou la collectivité peut désigner comme zone océanique A2 tout secteur ayant une couverture radio-téléphonique répondant aux critères ci-dessus.
.14 Zone océanique A3 désigne une zone, à l'exclusion des zones océaniques A1 et A2, située à l'intérieur de la zone de couverture d'un satellite géostationnaire d'INMARSAT et dans laquelle la fonction d'alerte est disponible en permanence.
.15 Zone océanique A4 désigne une zone située hors des zones océaniques A1, A2 et A3.
.16 Identités du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) désigne l'identité dans les services mobiles maritimes, l'indicatif d'appel du navire, les identités INMARSAT et l'identité du numéro de série qui peuvent être émis par le matériel du navire et qui sont utilisés pour identifier ce navire.
2 Toutes les autres expressions et abréviations qui sont utilisées dans le présent chapitre et qui sont définies dans le Règlement des radiocommunications et dans la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (Convention SAR), telle qu'elle peut être modifiée, ont les significations données dans ledit Règlement et dans la Convention SAR.
Nota
(1) En application de l'article 1 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), le nom du Comité est devenu "Secteur des radiocommunications de l'UIT" (UIT R).
(2) En vertu des amendements à la Convention et à l'Accord d'exploitation que l'Assemblée a adoptés à sa dixième session (extraordinaire) (5-9 décembre 1994), le nom de l'Organisation est devenu "Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites" (INMARSAT).
(3) Se reporter au Manuel NAVTEX approuvé par l'Organisation (publication IMO-952F).
(4) Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
(5) Se reporter à la résolution A.801(19) relative aux services radioélectriques à assurer dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
1 Les Parties au Protocole de Torremolinos estiment qu'il est particulièrement souhaitable de ne pas s'écarter des prescriptions du présent chapitre ; néanmoins, l'Administration peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 228-9.06 à 228-9.10 et 228-9.14.7, à condition :
.1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 228-9.04 ; et
.2 que l'Administration ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.
2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
.1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 228-9.06 à 228-9.10 et 228-9.14.7 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
.2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé ; ou
.3 [réservé]
3 Chaque Administration doit soumettre à l'Organisation, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions (1).
Nota
Exemptions
1 Les Parties au Protocole de Torremolinos estiment qu'il est particulièrement souhaitable de ne pas s'écarter des prescriptions du présent chapitre ; néanmoins, l'autorité compétente peut accorder à titre individuel, à certains navires, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 228-9.06 à 228-9.10 et 228-9.14.7, à condition :
.1 que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 228-9.04 ; et
.2 que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité de tous les navires.
2 Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
.1 si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 228-9.06 à 228-9.10 et 228-9.14.7 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
.2 dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé ; ou
.3 [réservé]
3 Chaque autorité compétente doit soumettre à l'Organisation, dès que possible après le 1er janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les exemptions accordées en vertu des paragraphes 1 et 2 au cours de l'année civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions (1).
Nota
(1) Lorsque le Protocole de Torremolinos sera entré en vigueur.
Fonctions à assurer
1 Tout navire à la mer doit pouvoir :
.1 sous réserve des dispositions des articles 228-9.07.1.1 et 228-9.09.1.4.3, émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
.2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
.3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
.4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
.5 émettre et recevoir des communications sur site ;
.6 émettre et, conformément aux prescriptions de l'article 228-10.03.6, recevoir des signaux destinés au repérage (1) ;
.7 émettre et recevoir (2) des renseignements sur la sécurité maritime ;
.8 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de
systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 228-9.14 ; et
.9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
Nota
(1) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
(2) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.