Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 228-10 : Equipement et dispositions requis à bord pour la navigation.
Application
Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs et existants.
L'administration peut exempter tout navire de toute disposition du présent chapitre si elle estime qu'en raison de la nature de la traversée ou de la proximité de la terre, l'application de cette disposition n'est pas indispensable.
Exemptions
L'autorité compétente peut exempter tout navire de toute disposition du présent chapitre si elle estime qu'en raison de la nature de la traversée ou de la proximité de la terre, l'application de cette disposition n'est pas indispensable.
1.1 Les navires doivent être pourvus des équipements de navigation suivants :
.1 d'un compas magnétique étalon placé dans un habitacle approprié dans l'axe du navire, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.4 ;
.2 d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au sous-alinéa 1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;
.3 de moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'administration ; et
.4 de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
1.2 Chaque compas magnétique visé à l'alinéa .1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. Le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.
Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de un mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur, soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.
1.3 Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au sous-alinéa .1.2 ou d'un gyrocompas.
1.4 Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de 1a terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, l'administration peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.
2. [Libre]
3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres et les autres navires qui doivent être exploités à des latitudes ou la composante horizontale du champ magnétique terrestre ne suffit pas à garantir une stabilité directionnelle suffisante du compas magnétique doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes :
3.1 le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande ;
3.2 les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
3.3 Un jeu du matériel de rechange et d'entretien prévu par le constructeur du gyrocompas doit être présent à bord.
4. [Libre]
5. Les navires pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être au moins pourvus d'un téléphone ou d'autres moyens de communication permettant de relayer les renseignements sur le cap à ces postes. En outre, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être pourvus de moyens permettant de transmettre des relèvements visuels aux postes de commande de secours.
6. Les navires doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.
7. [Libre]
8. Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions du paragraphe 6., doivent être pourvus d'une installation radar. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur.
9. Les navires doivent être pourvus d'un sondeur à ultrasons. Ce sondeur doit au moins comporter une échelle de 0 à 300 mètres.
10. [Libre]
11. Les navires doivent être pourvus d'un indicateur de vitesse et de distance.
12. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices. Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contrôle.
13. Sous réserve des dispositions de la division 120 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées.
14. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 mille de la terre la plus proche doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'administration peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.
15. [Libre]
16. Tout matériel installé conformément à la présente division doit être d'un type approuvé par l'administration. Le matériel installé à bord d'un navire doit être conforme à des normes de fonctionnement appropriées équivalant au moins à celles prévues par la division 311. L'administration peut décider que le matériel n'a pas à être pleinement conforme aux normes de fonctionnement le concernant s'il a été installé avant l'adoption de ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'administration pourrait adopter en rapport avec lesdites normes.
Matériel de navigation de bord
1.1 Les navires doivent être pourvus des équipements de navigation suivants :
.1 d'un compas magnétique étalon placé dans un habitacle approprié dans l'axe du navire, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.4 ;
.2 d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au sous-alinéa 1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;
.3 de moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'autorité compétente ; et
.4 de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
1.2 Chaque compas magnétique visé à l'alinéa. 1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. Le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.
Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de un mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur, soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.
1.3 Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au sous-alinéa. 1.2 ou d'un gyrocompas.
1.4 Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, l'autorité compétente peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.
2. [Libre]
3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres et les autres navires qui doivent être exploités à des latitudes ou la composante horizontale du champ magnétique terrestre ne suffit pas à garantir une stabilité directionnelle suffisante du compas magnétique doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes :
3.1 le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande ;
3.2 les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
3.3 Un jeu du matériel de rechange et d'entretien prévu par le constructeur du gyrocompas doit être présent à bord.
4. [Libre]
5. Les navires pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être au moins pourvus d'un téléphone ou d'autres moyens de communication permettant de relayer les renseignements sur le cap à ces postes. En outre, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être pourvus de moyens permettant de transmettre des relèvements visuels aux postes de commande de secours.
6. Les navires doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.
7. [Libre]
8. Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions du paragraphe 6., doivent être pourvus d'une installation radar. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur.
9. Les navires doivent être pourvus d'un sondeur à ultrasons. Ce sondeur doit au moins comporter une échelle de 0 à 300 mètres.
10. [Libre]
11. Les navires doivent être pourvus d'un indicateur de vitesse et de distance.
12. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices. Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contrôle.
13. Sous réserve des dispositions de la division 130 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées.
14. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 mille de la terre la plus proche doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.
15. [Libre]
16. Tout matériel installé conformément à la présente division doit être d'un type approuvé par l'autorité compétente. Le matériel installé à bord d'un navire doit être conforme à des normes de fonctionnement appropriées équivalant au moins à celles prévues par la division 311. L'autorité compétente peut décider que le matériel n'a pas à être pleinement conforme aux normes de fonctionnement le concernant s'il a été installé avant l'adoption de ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'autorité compétente pourrait adopter en rapport avec lesdites normes.
Matériel de navigation de bord
1.1 Les navires doivent être pourvus des équipements de navigation suivants :
.1 d'un compas magnétique étalon placé dans un habitacle approprié dans l'axe du navire, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 1.4 ;
.2 d'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au sous-alinéa 1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;
.3 de moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'autorité compétente ; et
.4 de moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
1.2 Chaque compas magnétique visé à l'alinéa. 1 est d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement et convenablement compensé. Le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.
Aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de un mètre du centre de la cuvette du compas magnétique étalon.
En cas d'impossibilité, le compas doit être placé soit à l'extérieur, soit au plafond de la timonerie afin d'en garantir l'efficacité.
1.3 Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au sous-alinéa. 1.2 ou d'un gyrocompas.
1.4 Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, l'autorité compétente peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.
2. [Libre]
3. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres et les autres navires qui doivent être exploités à des latitudes ou la composante horizontale du champ magnétique terrestre ne suffit pas à garantir une stabilité directionnelle suffisante du compas magnétique doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes :
3.1 le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande ;
3.2 les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360 degrés.
3.3 Un jeu du matériel de rechange et d'entretien prévu par le constructeur du gyrocompas doit être présent à bord.
4. [Libre]
5. Les navires pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être au moins pourvus d'un téléphone ou d'autres moyens de communication permettant de relayer les renseignements sur le cap à ces postes. En outre, les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être pourvus de moyens permettant de transmettre des relèvements visuels aux postes de commande de secours.
6. Les navires doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.
7. [Libre]
8. Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions du paragraphe 6., doivent être pourvus d'une installation radar. A bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur.
9. Les navires doivent être pourvus d'un sondeur à ultrasons. Ce sondeur doit au moins comporter une échelle de 0 à 300 mètres.
10. [Libre]
11. Les navires doivent être pourvus d'un indicateur de vitesse et de distance.
12. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle du gouvernail, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices. Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contrôle.
13. Sous réserve des dispositions de la division 130 concernant les visites des navires, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 1 à 12, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées.
14. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 mètres doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.
Les navires existants d'une longueur inférieure à 75 mètres ne sont plus astreints à l'emport d'un radiogoniomètre.15. [Libre]
16. Tout matériel installé conformément à la présente division doit être d'un type approuvé par l'autorité compétente. Le matériel installé à bord d'un navire doit être conforme à des normes de fonctionnement appropriées équivalant au moins à celles prévues par la division 311. L'autorité compétente peut décider que le matériel n'a pas à être pleinement conforme aux normes de fonctionnement le concernant s'il a été installé avant l'adoption de ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'autorité compétente pourrait adopter en rapport avec lesdites normes.
Tout navire doit, à la satisfaction de l'administration, être pourvu d'instruments nautiques appropriés, de cartes, d'instructions nautiques, de livres des phares, d'avis aux navigateurs et d'annuaires des marées appropriés et tenus à jour ainsi que de toutes les autres publications nautiques nécessaires au cours du voyage prévu.
1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques (les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé).
|
1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée. |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine, ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. |
|
1 annuaire des marées |
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|
1 code international des signaux (édition française). |
|
|
*1 volume d'éphémérides nautiques. |
|
|
*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises. |
|
|
1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur volume 1, 2 et 3). |
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|
1 exemplaire des radiosignaux à l'usage des navigateurs (1e et 2e volume). |
|
|
1 exemplaire des radiosignaux météorologiques (1er et 2e volume). |
|
|
1 liste des indicatifs d'appel et des identités numériques (des stations utilisées dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite). |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotélégraphique. |
|
1 nomenclature des stations de radiorepérage et des stations 1 effectuant des service spéciaux. |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volumes 1 et 2). |
|
|
1 nomenclature des stations de navire (volumes 1 et 2). |
|
|
1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement) ou |
|
|
1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique. |
|
1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
|
|
1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché |
|
1 exemplaire des signaux de sauvetage. |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
|
* 1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche. |
|
|
1 manuel IAMSAR, volume III de l'OMI. |
Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés. |
|
1 vocabulaire maritime international français/anglais. |
|
|
*1 exemplaire de tables pour le calcul du point astronomique. |
|
|
*1 exemplaire de tables d'azimut. |
|
|
*1 chronomètre battant au moins la seconde. |
|
|
*2 rapporteurs. |
ou instruments équivalents. |
|
2 compas à pointes sèches. |
|
|
2 montres d'habitacle. Ou 1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure. |
1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence et *1 dans la machine. |
|
*1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
|
*2 thermomètres. |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires. |
Sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 paire de jumelle. |
De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 alidade |
|
|
1 loch. |
|
|
1 sonde à main. |
D'au moins 50 mètres. |
|
1 sondeur à écho. |
Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins |
1.3. Matériels divers :
|
Les pavillons N et C du code international des signaux |
|
|
1 tableau des pavillons et flammes. |
|
|
1 signal distinctif (pavillons). |
|
|
1 pavillon national. |
|
|
*2 drisses pour pavillons et flammes. |
|
|
*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire. |
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse. |
|
*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie. |
Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres |
2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la Commission de visite de mise en service.
4. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Instruments et documents nautiques
Tout navire doit, à la satisfaction de l'autorité compétente , être pourvu d'instruments nautiques appropriés, de cartes, d'instructions nautiques, de livres des phares, d'avis aux navigateurs et d'annuaires des marées appropriés et tenus à jour ainsi que de toutes les autres publications nautiques nécessaires au cours du voyage prévu.
1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques (les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé).
|
1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée. |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine, ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. |
|
1 annuaire des marées |
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|
1 code international des signaux (édition française). |
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|
*1 volume d'éphémérides nautiques. |
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|
*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises. |
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|
1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur volume 1,2 et 3). |
|
|
1 exemplaire des radiosignaux à l'usage des navigateurs (1e et 2e volume). |
|
|
1 exemplaire des radiosignaux météorologiques (1er et 2e volume). |
|
|
1 liste des indicatifs d'appel et des identités numériques (des stations utilisées dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite). |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotélégraphique. |
|
1 nomenclature des stations de radiorepérage et des stations 1 effectuant des service spéciaux. |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volumes 1 et 2). |
|
|
1 nomenclature des stations de navire (volumes 1 et 2). |
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|
1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
|
|
1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement) ou |
|
|
1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique. |
|
1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
|
|
1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché |
|
1 exemplaire des signaux de sauvetage. |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
|
* 1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche. |
|
|
1 manuel IAMSAR, volume III de l'OMI. |
Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés. |
|
1 vocabulaire maritime international français/ anglais. |
|
|
*1 exemplaire de tables pour le calcul du point astronomique. |
|
|
*1 exemplaire de tables d'azimut. |
|
1.2. Instruments nautiques :
|
*1 chronomètre battant au moins la seconde. |
|
|
*2 rapporteurs. |
ou instruments équivalents. |
|
2 compas à pointes sèches. |
|
|
2 montres d'habitacle. Ou 1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure. |
1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence et *1 dans la machine. |
|
*1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
|
*2 thermomètres. |
Un fixé dans la machine. |
|
1 sextant avec ses accessoires. |
Sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 paire de jumelle. |
De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
|
1 alidade |
|
|
1 loch. |
|
|
1 sonde à main. |
D'au moins 50 mètres. |
|
1 sondeur à écho. |
Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins |
1.3. Matériels divers :
|
Les pavillons N et C du code international des signaux |
|
|
1 tableau des pavillons et flammes. |
|
|
1 signal distinctif (pavillons). |
|
|
1 pavillon national. |
|
|
*2 drisses pour pavillons et flammes. |
|
|
*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire. |
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse. |
|
*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie. |
Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres |
2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la Commission de visite de mise en service.
4. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Instruments et documents nautiques
Tout navire doit, à la satisfaction de l'autorité compétente , être pourvu d'instruments nautiques appropriés, de cartes, d'instructions nautiques, de livres des phares, d'avis aux navigateurs et d'annuaires des marées appropriés et tenus à jour ainsi que de toutes les autres publications nautiques nécessaires au cours du voyage prévu.
1. Les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder les documents nautiques, instruments nautiques et matériels divers suivants :
1.1. Ouvrages et documents nautiques (les ouvrages et documents doivent être à la disposition de l'officier intéressé).
|
1 jeu de cartes, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée. |
Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine, ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service. |
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1 annuaire des marées |
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1 code international des signaux (édition française). |
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*1 volume d'éphémérides nautiques. |
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*1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises. |
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1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (Guide du navigateur volume 1,2 et 3). |
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1 exemplaire des radiosignaux à l'usage des navigateurs (1e et 2e volume). |
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1 exemplaire des radiosignaux météorologiques (1er et 2e volume). |
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1 liste des indicatifs d'appel et des identités numériques (des stations utilisées dans les services mobile maritime et mobile maritime par satellite). |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotélégraphique. |
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1 nomenclature des stations de radiorepérage et des stations 1 effectuant des service spéciaux. |
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1 nomenclature des stations côtières (volumes 1 et 2). |
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1 nomenclature des stations de navire (volumes 1 et 2). |
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1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
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1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement) ou |
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1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications |
A bord des navires obligatoirement pourvus d'une installation radiotéléphonique. |
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1 manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite. |
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1 règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. |
Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché |
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1 exemplaire des signaux de sauvetage. |
Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché. |
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* 1 exemplaire des règlements en vigueur concernant la sécurité des navires de pêche. |
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1 manuel IAMSAR, volume III de l'OMI. |
Pour les navires concernés ou pour les voyages concernés. |
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1 vocabulaire maritime international français/ anglais. |
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*1 exemplaire de tables pour le calcul du point astronomique. |
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*1 exemplaire de tables d'azimut. |
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1.2. Instruments nautiques :
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*1 chronomètre battant au moins la seconde. |
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*2 rapporteurs. |
ou instruments équivalents. |
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2 compas à pointes sèches. |
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2 montres d'habitacle. Ou 1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure. |
1 sur la passerelle avec indication des périodes de silence et *1 dans la machine. |
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*1 baromètre |
Un deuxième baromètre est exigé à bord des navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port, l'un des deux devant être enregistreur. |
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*2 thermomètres. |
Un fixé dans la machine. |
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1 sextant avec ses accessoires. |
Sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
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1 paire de jumelle. |
De 7 x 50. Une jumelle supplémentaire est exigée sur les navires s'éloignant de plus de 200 milles d'un port. |
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1 alidade |
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1 loch. |
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1 sonde à main. |
D'au moins 50 mètres. |
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1 sondeur à écho. |
Comportant un échelle de 0 à 300 mètres au moins |
1.3. Matériels divers :
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Les pavillons N et C du code international des signaux |
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1 tableau des pavillons et flammes. |
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1 signal distinctif (pavillons). |
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1 pavillon national. |
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*2 drisses pour pavillons et flammes. |
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*1 fanal de signalisation diurne à secteur limité qui ne doit pas être alimenté exclusivement par la source principale d'énergie du navire. |
Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche doivent posséder un tel fanal ou une lampe électrique permettant l'émission de signaux morse. |
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*1 jeu de tapes d'obturation des ouvertures de la timonerie. |
Tapes résistantes et adaptées permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante de cette dernière en cas de bris de vitres |
2. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des publications nautiques, instruments nautiques et matériels divers marqués d'un astérisque dans le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
3. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la Commission de visite de mise en service.
4. En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
5. Les publications nautiques et les cartes marines doivent être tenues à jour, disponibles en permanence à la passerelle, sans restriction, pour l'officier de quart.
6. S'agissant des publications nautiques électroniques, lorsqu'elles sont au format numérique, l'ordinateur permettant de les consulter est alimenté par le bord en normal et secours. L'alimentation électrique de secours peut être remplacée par la batterie d'un ordinateur portable lorsque cette dernière permet de consulter les ouvrages et documents pour une période de trois heures pour les navires d'une longueur L inférieur à 45 mètres et de huit heures pour les autres.
1. Il doit être prévu un fanal de signalisation diurne qui doit pouvoir être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par une autre source utilisant des piles ou des batteries d'accumulateurs.
2. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés d'un jeu complet de pavillons et de flammes afin de pouvoir émettre des messages au moyen du Code international de signaux
3. Tous les navires qui, conformément aux dispositions du présent règlement, sont tenus de posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du Code international de signaux. Cette publication doit également être présente à bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'administration, peut en avoir l'usage.
Equipement de signalisation
1. Il doit être prévu un fanal de signalisation diurne qui doit pouvoir être alimenté par la source principale d'énergie électrique et par une autre source utilisant des piles ou des batteries d'accumulateurs.
2. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent être équipés d'un jeu complet de pavillons et de flammes afin de pouvoir émettre des messages au moyen du Code international de signaux
3. Tous les navires qui, conformément aux dispositions du présent règlement, sont tenus de posséder des installations radioélectriques, doivent être munis du Code international de signaux. Cette publication doit également être présente à bord de tout autre navire qui, de l'avis de l'autorité compétente, peut en avoir l'usage.
Système d'identification automatique (AIS)
1. Au sens de cet article, on entend par "navire neuf" un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er janvier 2009 ou après cette date.
2. Les navires neufs, à l'exclusion des navires aquacoles, sont équipés d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A.
3. Les navires existants, à l'exclusion des navires aquacoles, se conforment à l'obligation d'emport mentionnée au paragraphe 2 au plus tard pour le 1er janvier 2010.
4. Le système d'identification automatique (AIS) de classe A est approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 relative aux équipements marins.
5. Les systèmes d'identification automatique (AIS) sont programmés suivant les recommandations de la résolution A. 917 (22) de l'Organisation maritime internationale. Le nom du navire est précédé des lettres "F/V".
6. Les navires équipés d'un système d'identification automatique (AIS) le maintiennent en fonctionnement à tout moment lorsqu'ils sont en mer.
7. L'emport d'un système d'identification automatique (AIS) ne dispense pas les navires d'assurer, en permanence, une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage.
1. Les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
1.1 Depuis le poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire, cette distance ne devant pas être supérieure à 500 mètres, et sur 10 degrés d'un bord et de l'autre, quels que soient le tirant d'eau et l'assiette du navire.
1.2 Aucune zone aveugle en raison des apparaux de pêche ou des autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10 degrés. L'arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20 degrés au total. Les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5 degrés. Toutefois, la visibilité décrite à l'alinéa 1.1 ne doit comporter aucune zone obstruée supérieure à 5 degrés.
1.3 Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont aussi faible que possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans le présent article.
1.4 Le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte. Toutefois, si l'administration estime qu'une hauteur d'yeux de 1 800 mm n'est ni raisonnable ni pratique, elle peut la réduire jusqu'à 1 600 mm au minimum.
1.5 Le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5 degrés au moins sur l'arrière du travers d'un bord et de l'autre du navire.
1.6 Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45 degrés au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180 degrés par rapport à l'axe du navire.
1.7 Depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60 degrés au moins de part et d'autre de l'axe du navire.
1.8 Le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle ; et
1.9 Les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque :
.2 afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb ;
.3 le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté ; et
.4 quelles que soient les conditions météorologiques, il doit être possible, en permanence, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
2. Les navires existants doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1 et 1.2. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
3. Lorsque l'administration juge que le présent article ne peut être appliquée à des navires en raison de leur conception originale, il convient de prévoir des agencements qui assurent un niveau de visibilité aussi proche que possible du niveau prescrit dans le présent article.
Visibilité à la passerelle de navigation
1. Les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
1.1 Depuis le poste d'où le navire est commandé, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas être obstruée sur plus de deux longueurs de navire, cette distance ne devant pas être supérieure à 500 mètres, et sur 10 degrés d'un bord et de l'autre, quels que soient le tirant d'eau et l'assiette du navire.
1.2 Aucune zone aveugle en raison des apparaux de pêche ou des autres obstacles situés à l'extérieur de la timonerie sur l'avant du travers qui obstruent la vue de la surface de la mer depuis le poste d'où le navire est commandé ne doit dépasser 10 degrés. L'arc des zones aveugles ne doit pas dépasser 20 degrés au total. Les zones dégagées qui sont situées entre les zones aveugles ne doivent pas être inférieures à 5 degrés. Toutefois, la visibilité décrite à l'alinéa 1.1 ne doit comporter aucune zone obstruée supérieure à 5 degrés.
1.3 Le bord inférieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit se trouver à une hauteur au-dessus du pont aussi faible que possible. Ce bord inférieur ne doit en aucun cas faire obstacle à la visibilité vers l'avant décrite dans le présent article.
1.4 Le bord supérieur des fenêtres avant de la passerelle de navigation doit permettre à une personne dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm au-dessus du pont du château de voir l'horizon vers l'avant depuis le poste d'où le navire est commandé lorsque le navire tangue par mer forte. Toutefois, si l'autorité compétente estime qu'une hauteur d'yeux de 1 800 mm n'est ni raisonnable ni pratique, elle peut la réduire jusqu'à 1 600 mm au minimum.
1.5 Le champ de vision horizontal depuis le poste d'où le navire est commandé doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui s'étend depuis l'avant, jusqu'à 22,5 degrés au moins sur l'arrière du travers d'un bord et de l'autre du navire.
1.6 Depuis chacun des ailerons de passerelle, le champ de vision horizontal doit représenter un arc d'au moins 225 degrés qui commence à l'avant, sur le bord opposé, à 45 degrés au moins par rapport à l'axe du navire et s'étend à l'arrière, sur le même bord, à 180 degrés par rapport à l'axe du navire.
1.7 Depuis le poste de barre principal, le champ de vision horizontal à l'avant doit représenter un arc de 60 degrés au moins de part et d'autre de l'axe du navire.
1.8 Le bordé du navire doit être visible depuis l'aileron de passerelle ; et
1.9 Les fenêtres doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
.1 les montants d'encadrement des fenêtres de la passerelle de navigation doivent être de dimensions aussi réduites que possible et ne pas se trouver exactement à l'avant d'un poste de travail quelconque :
.2 afin de contribuer à éviter les reflets, les fenêtres avant de la passerelle doivent former avec la verticale un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus, la partie supérieure des fenêtres étant en surplomb ;
.3 le vitrage des fenêtres ne doit être ni polarisé, ni teinté ; et
.4 quelles que soient les conditions météorologiques, il doit être possible, en permanence, de voir clairement à travers deux au moins des fenêtres avant de la passerelle de navigation et, en fonction de la configuration de la passerelle, à travers un nombre additionnel de fenêtres offrant une vue dégagée.
2. Les navires existants doivent, si cela est possible dans la pratique, satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1.1 et 1.2. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'exiger que des modifications soient apportées à leur structure ou que du matériel soit prévu en supplément.
3. Lorsque l'autorité compétente juge que le présent article ne peut être appliquée à des navires en raison de leur conception originale, il convient de prévoir des agencements qui assurent un niveau de visibilité aussi proche que possible du niveau prescrit dans le présent article.
Livre de bord
1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres, dont toutes les indications doivent être portées à l'encre, sont visés chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
Les navires dont la puissance propulsive est supérieure à 150 kW tiennent à leur bord un registre des hydrocarbures conformément aux prescriptions de la division 213.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
Livre de bord
1. Sur tout navire, le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du livre de bord. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.
Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.
Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.
Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.
Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.
Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.
L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord.
1. Sur tout navire, un livre de bord doit être tenu. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.
2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.
2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.
2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.
3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine.
Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.
4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc.
5. Les livres de bord sont cotés et toutes les indications qui y sont portées le sont à l'encre. Les livres sont visés chaque jour par le capitaine et les faits sont consignés par ordre chronologique.
Les livres de bord électroniques peuvent être utilisés lorsque leur mise en place et le système sont conformes aux exigences internationales et que la compagnie concernée a préalablement obtenu un accord de l'Autorité compétente.
Les données saisies sont protégées afin qu'elles ne puissent être supprimées, détruites ou écrasées.
Lorsqu'une signature est requise, les livres de bord électroniques peuvent être signés électroniquement.
Si une correction est nécessaire, elle doit être ajoutée dans une note.
Les livres de bord doivent être conservés en sécurité à bord, sous la responsabilité du capitaine, et être néanmoins facilement disponible pour inspection. Ils doivent être conservés pendant au moins trois ans après que la dernière inscription y a été portée. Si le navire est vendu, le propriétaire du navire (le vendeur) doit conserver les livres de bord à terre.
L'autorité compétente peut inspecter le livre de bord de tout navire ; elle peut extraire une copie de toute mention portée sur ce livre, ou l'un des registres qui lui est annexé, et peut exiger que le capitaine du navire en certifie l'authenticité. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire est en cas de poursuite, admissible comme preuve des faits mentionnés dans le registre ou le livre de bord.
Matériel de rechange
1. Les matériels de rechange des machines principales, auxiliaires, des appareils à gouverner et des apparaux de manœuvre doivent être conformes aux recommandations d'une société de classification agréée pour la navigation envisagée.
2. Les matériels d'armement et de rechange de pont que doivent posséder les navires qui s'éloignent de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont les suivants :
2.1. Matériel d'armement :
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Madriers, planches et ciment à prise rapide. |
En quantité suffisante pour le navire envisagé. |
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*Palan de fortune pour la manœuvre du gouvernail. |
1 jeu, sauf s'il existe un appareil à gouverner auxiliaire. |
2.2. Matériels de rechange - Pont :
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Mailles d'assemblage des chaînes d'ancre |
1 par chaîne. |
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Manille de jonction sur l'ancre. |
1 par ancre. |
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Matériel de rechange pour l'étanchéité des panneaux. |
|
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Cordages et câbles assortis pour manœuvres courantes et amarrages. |
1 jeu. |
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*Ridoirs de mât. |
2 par mât le cas échéant. |
3. Les navires qui ne s'éloignent pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche peuvent être dispensés par le président de la commission de visite de mise en service des matériels d'armement et de rechange marqués d'un astérisque dans le paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'ils ne sont pas estimés indispensables pour la sécurité du navire.
4. L'équipement des navires effectuant une navigation de 5e catégorie est déterminé par le président de la commission de visite de mise en service.
En cas de changement ultérieur de navigation le président de la commission de visite annuelle remplira à cet égard les attributions du président de la commission de visite de mise en service.
Matériel mobile
1. Les conditions d'utilisation de l'outillage et de tout matériel mobile pouvant présenter un danger quelconque pour le personnel et pour le navire, compte tenu de son affectation, de sa situation ou de sa structure particulière, doivent être précisées par des consignes établies par le capitaine.
2. Dans les mêmes conditions, l'interdiction éventuelle de fumer ou de disposer d'une flamme nue en certains endroits doit faire l'objet de consignes spéciales affichées.
Timonerie
1. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées et l'une au moins d'entre elles doit être munie d'un essuie-glace.
2. Les dispositifs suivants doivent être installés dans la timonerie.
2.1. Deux moyens de communication réversibles avec les locaux de machines tels que prévus par l'article 228-4.07 sauf lorsque la disposition des lieux rend cette liaison inutile ou que l'appareil moteur est commandé directement de la timonerie. Dans ce cas un dispositif d'appel réversible (porte-voix, sonnerie) devra être prévu pour assurer la liaison en cas d'avarie ou d'accident.
Les indications des appareils transmetteurs d'ordres installés à bord sont écrites en français.
2.2. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison efficace avec les postes de manœuvre avant ou arrière du navire, lorsque la communication orale directe n'est pas possible.
2.3. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le poste de barre de secours ; un seul appareil est admis pour les liaisons du poste de barre de secours et du poste de manœuvre arrière, s'il est placé de manière à satisfaire à ces deux usages.
2.4. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le poste de radiotéléphonie et le poste du radiogoniomètre à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles.
2.5. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec le compas magnétique étalon et éventuellement avec le compas gyroscopique, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles.
2.6. Un appareil de transmission de la voix assurant que la liaison avec la cabine du capitaine, à moins que la disposition des lieux ne rende cette liaison inutile.
3. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé dans la timonerie. Un répétiteur d'angle de barre doit également être prévu.
Pilote automatique
1. Lorsqu'il est fait usage d'un pilote automatique il doit être possible de reprendre immédiatement les commandes manuelles.
2. En cas de besoin il doit être possible à l'officier de quart d'avoir recours sans délai aux services d'un timonier qualifié dont les fonctions consistent exclusivement à reprendre la barre.
Echelles de pilote
1. Les navires effectuant des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à embarquer des personnes à la mer, doivent avoir des échelles de pilote répondant aux prescriptions fixées par l'annexe 228-10.A.1.
2. De nuit on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle, ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.
3. Des dispositions sont prises pour qu'il soit possible de passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement doivent être surveillés par une personne spécialement désignée par le capitaine.
Limitation des efforts exercés par les funes
Pour les navires pratiquant les arts traînants, la tension des funes doit, en cas de croche, pouvoir être libérée instantanément depuis la timonerie ou le pont de travail, cette possibilité devant exister à la fois à ces deux endroits.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer
1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253(83).
2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double.
(échelle de pilote de l'article 228-10.12)
Règlement (CEE) n° 1382/87 de la commission du 20 mai 1987 établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche
(Journal officiel des Communautés européennes n° L. 132 du 21 mai 1987)
Article 3, paragraphe 2 : si, pour monter à bord d'un navire en toute sécurité et avec commodité, il faut franchir une hauteur supérieure à 1,5 mètre, ce navire doit être équipé d'une échelle du type indiqué à l'annexe II du Règlement 1382/87, telle que reproduite ci-dessous.
Annexe II
Conception et utilisation des échelles de pilote
1. Une échelle de coupée pilote doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et d'en descendre en mer en toute sécurité. L'échelle de pilote doit être propre et en bon état.
2. L'échelle doit être mise en place et fixée :
a. de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire ;
b. de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier, pour permettre à l'inspecteur d'accéder en toute sécurité au navire ;
c. de manière à ce que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire.
3. Les marches barreaux de l'échelle de coupée pilote doivent présenter les caractéristiques suivantes :
a. être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d'une seule pièce exempte de nœuds, les quatre marches barreaux inférieures doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisante ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes ;
b. avoir une surface antidérapante efficace ;
c. avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l'exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant ;
d. être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus ;
e. être fixées de manière à rester horizontales.
4. Aucune échelle de pilote ne doit comporter plus de deux barreaux de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les barreaux initiaux de l'échelle et tout barreau fixé de cette façon doit être remplacé, dans un délai raisonnable par un barreau fixé comme les autres barreaux permanents de l'échelle.
Au cas où un barreau de remplacement est fixé sur les cordes latérales de l'échelle de pilote au moyen de rainures pratiquées sur le côté du barreau, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des barreaux.
5. Les cordes latérales de l'échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d'aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu'à la marche supérieure ; deux tire-veilles convenablement fixées au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu'une corde de secours doivent être prêtes à l'emploi en cas de besoin.
6. Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d'une seule pièce exempte de nœuds et d'une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l'échelle de coupée pilote de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur le cinquième barreau à partir du bas de l'échelle, l'intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à 9 marches.
7. Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l'échelle de pilote ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif.
Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues.
Lorsque le passage s'effectue au moyen d'une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plate-forme et deux épontilles doivent être montées au point d'entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu'en un point plus élevé ; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.
8. Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l'échelle de pilote mise en place et l'endroit où l'inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d'un système d'allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Un halin doit également se trouver à portée de la main, prêt à l'emploi en cas de nécessité.
9. Des moyens doivent être prévus pour permettre l'utilisation de l'échelle de pilote des deux côtés du navire.
L'inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l'échelle de pilote.
10. La mise en place de l'échelle ainsi que l'embarquement et le débarquement de l'inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire.
11. Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin d'assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d'en descendre en toute sécurité.