Code de la santé publique
Sous-section 3 : Appel
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître la date de l'audience aux parties, au directeur de l'établissement et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-5 sont applicables.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis.
L'ordonnance est immédiatement notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties et à leurs avocats. Si le premier président décide la sortie immédiate, l'ordonnance est notifiée au directeur de l'établissement. Elle est communiquée, dans tous les cas, au ministère public.