Code de procédure pénale
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et leur administration d'appartenance.
1° Conjointement par le directeur général des finances publiques et le directeur général de la police nationale lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère de l'intérieur ;
2° Par le directeur général des finances publiques lorsque les agents doivent être affectés au sein du ministère du budget.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par le ministère de l'intérieur et par le ministère chargé du budget ou par ce dernier uniquement selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats.
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, peuvent être dispensés de l'examen technique mentionné au premier alinéa de l'article R. 15-33-29-7 est fixée comme suit, conformément au troisième alinéa de cet article :
-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire avant leur titularisation dans un corps de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques ;
-les agents de police judiciaire des finances de catégorie A ou B, comptant au moins cinq ans de service effectif continu au sein de l'Office national anti-fraude, précédant l'examen de leur dossier pour l'attribution de la qualité d'officier fiscal judiciaire.
1° Epreuve écrite n° 1 : épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : épreuve écrite pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : une épreuve orale de simulation de compte rendu au magistrat mandant organisé à partir d'un cas pratique, suivi d'un entretien avec le jury portant sur des questions relatives au droit et à la procédure pénale, d'une durée globale de trente minutes après un temps de préparation de trente minutes.
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
1° Epreuve écrite n° 1 : composition portant sur des connaissances générales en matière de droit pénal ou de procédure pénale (durée : trois heures) ;
2° Epreuve écrite n° 2 : traitement d'un cas pratique de procédure pénale (durée : quatre heures) ;
3° Epreuve orale n° 3 : exposé sur un sujet de procédure pénale suivi d'un entretien avec le jury (temps de préparation : vingt minutes, durée de l'épreuve : vingt à trente minutes).
La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une ou l'autre des épreuves est éliminatoire.
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile : notions générales.
Les autorités investies par la loi de missions de police judiciaire :
― la police judiciaire ;
― le ministère public ;
― le magistrat instructeur.
Les enquêtes, les contrôles d'identité :
― les cadres juridiques ;
― les contrôles, les vérifications et les relevés d'identité.
L'instruction :
― du premier et du second degré ;
― le contrôle judiciaire et la détention provisoire ;
― la commission rogatoire.
Les procédures particulières :
― l'entraide judiciaire internationale ;
― notions générales sur la saisie et le recouvrement des avoirs criminels ;
― la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les juridictions de jugement.
Droit pénal général
La loi pénale :
― les principes généraux ;
― l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.
L'infraction pénale :
― la classification des infractions ;
― les éléments constitutifs de l'infraction ;
― les circonstances aggravantes.
La responsabilité pénale :
― les dispositions générales : la tentative, la coaction et la complicité ;
― la responsabilité pénale des personnes morales ;
― les causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité.
Les peines :
― la classification légale ;
― le concours d'infractions ;
― la récidive ;
― la réitération d'infractions.
Droit pénal spécial
Les crimes et délits contre les biens :
― l'escroquerie et les infractions voisines ;
― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
― le blanchiment ;
― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
La participation à une association de malfaiteurs.
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.
Notions générales relatives à la probité.
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
L'outrage et la rébellion.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.