Code général des impôts
VII ter : Modalités d'imposition de la plus value professionnelle provenant de la transmission ou du rachat de droits relatifs à une société relevant des articles 8 à 8 ter et exerçant une activité immobilière
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au quatrième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.
Les plus-values à long terme visées à l'alinéa précédent ne peuvent être diminuées du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.
En cas de non-respect de cet engagement, il est dû par l'acquéreur, au titre de l'exercice au cours duquel le délai de quatre ans a expiré, un complément de droit calculé en tenant compte, selon le cas, du taux mentionné soit au septième alinéa du a du I de l'article 219, soit au 1 du II de l'article 39 quindecies, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle ce droit devait être acquitté.
II.-L'application du I est subordonnée à la condition que la personne cessionnaire s'engage à achever les locaux destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition.
Le non-respect par la personne cessionnaire de l'engagement d'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionné au premier alinéa du présent II entraîne l'application de l'amende prévue au IV de l'article 1764.
Par exception au deuxième alinéa du présent II, l'amende prévue au IV de l'article 1764 n'est pas due lorsque la personne cessionnaire ne respecte pas l'engagement d'achèvement des locaux en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. Elle n'est pas due non plus en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.
En cas de fusion de sociétés, l'engagement souscrit par le cessionnaire n'est pas rompu lorsque la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l'engagement d'achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non-respect par la société absorbante de l'engagement d'achèvement des locaux entraîne l'application de l'amende prévue pour le cessionnaire.