Code de l'environnement
Sous-section 2 : Justification par le demandeur de sa situation au regard de la législation minière
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Nota
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
La durée d'une concession peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans. La prolongation est accordée par décret après une mise en concurrence et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.
Nota
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-7, L. 132-8, L. 132-14, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.
Nota
Les articles L. 131-3, L. 131-4, L. 132-8, L. 132-9, L. 132-15, L. 143-1 à L. 143-6, L. 143-8 à L. 143-12, L. 144-1, L. 173-5 à L. 173-7 et les livres IV et V du code minier sont applicables à la concession.