Article R334-41 consolidé du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 1 septembre 2011
I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.
Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge de l'exécution. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.
V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
Article R334-41 consolidé du jeudi 1 septembre 2011, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
I.-Le jugement qui prononce la liquidation désigne un liquidateur parmi les personnes figurant sur la liste établie par le procureur de la République en application du I de l'article R. 334-32.
Si le liquidateur refuse la mission ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du tribunal d'instance. Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer par ordonnance le liquidateur qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.
II.-Le liquidateur ne peut, ni en son nom personnel ni par personne interposée, se porter acquéreur des biens du débiteur. Il accomplit sa mission avec diligence et dans le respect des intérêts des parties.
III.-Lorsqu'un liquidateur a été désigné, une copie du jugement lui est adressée par le greffe par lettre simple.
IV.-Le liquidateur est rémunéré, sous réserve du respect des prescriptions de l'article R. 334-71, sur l'actif réalisable selon un tarif fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 334-32.
V.-Le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les sommes issues des ventes auxquelles il est procédé.
Article R334-42 consolidé du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 1 septembre 2011
Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge de l'exécution, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
Article R334-42 consolidé du jeudi 1 septembre 2011, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Les biens du débiteur rendus indisponibles par une procédure d'exécution peuvent être vendus de gré à gré par le liquidateur, sur autorisation du juge du tribunal d'instance, statuant par ordonnance, qui justifie que cette vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes.
L'ordonnance autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble est publiée en marge du commandement publié au service chargé de la publicité foncière.
Article R334-43 consolidé du lundi 1 novembre 2010, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Lorsque le liquidateur envisage de vendre un bien de gré à gré, il en informe le débiteur et les créanciers par lettre simple en précisant le prix de vente envisagé et le cas échéant les conditions particulières de cette vente.
Article R334-44 consolidé du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 1 septembre 2011
En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge de l'exécution détermine le montant minimum du prix de vente.
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
Article R334-44 consolidé du jeudi 1 septembre 2011, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
En cas de vente de gré à gré d'un bien immobilier grevé d'une hypothèque ou d'un privilège, le juge du tribunal d'instance détermine le montant minimum du prix de vente.
Le paiement du prix conforme à ce montant, des frais de la vente et des droits de mutation purge l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège pris du chef du débiteur.
Sur requête de l'acquéreur, le juge constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au service chargé de la publicité foncière. Il statue par ordonnance.
Article R334-45 consolidé du lundi 1 novembre 2010, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Lorsqu'un bien immobilier est vendu de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
Article R334-46 consolidé du lundi 1 novembre 2010, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 332-8, le liquidateur effectue les actes qui incombent au créancier poursuivant en application des dispositions relatives aux procédures civiles d'exécution.
Article R334-47 consolidé du lundi 1 novembre 2010 au jeudi 1 septembre 2011
Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge de l'exécution une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.
Article R334-47 consolidé du jeudi 1 septembre 2011, abrogé le vendredi 1 juillet 2016
Si le liquidateur n'a pas réalisé la vente des biens du débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 332-8, il peut demander au juge du tribunal d'instance une prolongation du délai de vente. Le juge statue sur cette demande par ordonnance.