Code des transports
Chapitre V : Les gens de mer
Les titres Ier et III du même livre V, ainsi que les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
Le titre Ier, à l'exception du b du 3° de l'article L. 5511-1, et le titre III du même livre V, ainsi que le V de l'article L. 5521-1 et les articles L. 5521-4, L. 5542-18 à L. 5542-20, L. 5542-21-1, L. 5542-39, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-5, L. 5546-1-7 à L. 5546-1-9 applicables aux marins à Mayotte, sont également applicables aux gens de mer autres que marins.
" Art. L. 5522-1.-Pour qu'un navire immatriculé à Mayotte puisse battre pavillon français, l'équipage doit comporter une proportion minimale de ressortissants français, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé des gens de mer.
" Le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance sont français. "
1° Au I :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : " ou une entreprise de travail maritime mentionnée à l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
b) A la fin du 1°, les mots : " ou être agréé en application de l'article L. 5546-1-6 " sont supprimés ;
c) Le 6° est supprimé ;
2° A la fin du II, les mots : " des peines prévues à l'article L. 5324-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 € ".