LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
TITRE IV : CLARIFICATION DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
-Code général des collectivités territorialesV.-A créé les dispositions suivantes :Art. L3211-1, Art. L4221-1, Art. L4433-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L1111-4, Art. L1111-8
VI.-Avant la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, un comité composé de représentants du Parlement, des collectivités territoriales et des administrations compétentes de l'Etat et présidé par un représentant élu des collectivités territoriales procède à l'évaluation de la mise en œuvre des articles L. 1111-4, L. 1111-8, L. 1111-9, L. 1111-10, L. 1611-8, L. 3211-1 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue des articles 73 à 77 de la présente loi, et propose les mesures d'adaptation qu'il juge nécessaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ce comité. Le rapport établi par ce comité est transmis au Premier ministre ainsi qu'au Parlement. Au vu de ce rapport et dans les six mois qui suivent sa transmission, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des compétences des collectivités territoriales.
VII.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2015.
-Code général des collectivités territorialesV.-A créé les dispositions suivantes :Art. L3211-1, Art. L4221-1, Art. L4433-1
-Code général des collectivités territorialesArt. L1111-4, Art. L1111-8
VI et VII (Abrogés)
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004Art. 28
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-4, Art. L1111-9
- Code général des collectivités territorialesArt. L1111-10
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1611-8
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1611-8 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales peuvent financer toute opération figurant dans les contrats de projet Etat-région et toute opération dont la maîtrise d'ouvrage relève de l'Etat ou de ses établissements publics.
- Code général des collectivités territorialesII. - A créé les dispositions suivantes :Art. L3312-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L4312-11
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.