LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
CHAPITRE VI : SECURITE QUOTIDIENNE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 15-1
III.-Les décisions mentionnées au I du présent article et au 11° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoient les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur n'a pu être contacté ou a refusé d'accueillir l'enfant à son domicile, celui-ci est remis au service de l'aide sociale à l'enfance qui le recueille provisoirement, par décision du représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en avise immédiatement le procureur de la République.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011.]
IV.-En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945Art. 15-1
III. - (Abrogé). IV. - En vue, le cas échéant, de saisir le président du conseil général en application du premier alinéa de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles pour la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces mesures et jugements concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département.
- Code général des collectivités territorialesArt. L2211-4
- Code général des collectivités territorialesArt. L2211-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L3221-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-4-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L131-8
- Code pénalArt. 311-5, Art. 311-4, Art. 311-14
- Code de procédure pénaleArt. 8
- Code pénalArt. 431-1
- Code pénalSct. Section 7 : De la distribution d'argent à des fins publicitaires sur la voie publique , Art. 431-29, Art. 431-30
- Code de procédure pénaleArt. 398-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalSct. CHAPITRE VI : De la violation des dispositions réglementant les professions exercées dans les lieux publics , Art. 446-1, Art. 446-2, Art. 446-3, Art. 446-4
- Code pénalA créé les dispositions suivantes :Art. 225-20, Art. 225-21
- Code pénalSct. Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette , Art. 225-12-8, Art. 225-12-9, Art. 225-12-10
- Code de procédure pénaleArt. 134
- Code pénalArt. 321-7
-Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983Art. 16-1
- Code des transportsArt. L2242-4
- Code des transportsArt. L2241-2
- Code des transportsArt. L2241-6
- Code du sport.Art. L332-16-1
- Code du sport.Art. L332-16-2
- Code du sport.Art. L332-11
- Code du sport.Art. L332-15
- Code du sport.Art. L332-16
- Code du sport.Art. L332-19
- Code pénalArt. 322-2, Art. 322-3
- Code de l'environnementArt. L541-46
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution gratuite, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit ces mêmes matériels.
La liste des usages spécifiques autorisés pour les appareils à laser sortant d'une classe supérieure à 2 est fixée par décret.