Code du patrimoine
Sous-section 2 : Le Conseil artistique des musées nationaux
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le membre du corps du contrôle général économique et financier de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
1° Le directeur général des patrimoines, ou son représentant, responsable du service des musées de France, vice-président ;
2° Cinq conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires, dont deux responsables d'un musée national ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de la culture, dont un membre de l'Institut de France proposé par le chancelier de l'Institut de France et au moins deux professeurs au Collège de France ou d'université en exercice ou honoraires.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, et le contrôleur budgétaire de cet établissement public assistent aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;
d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
1° Quatre membres de droit :
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente, qui en est le vice-président ;
b) Le président de la commission interministérielle d'agrément pour la conservation du patrimoine artistique national ;
c) Le président de la Commission consultative des trésors nationaux ;
d) Le directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de France ;
2° Quatre conservateurs généraux du patrimoine en exercice ou honoraires ;
3° Cinq présidents de commission d'acquisition d'établissement public ;
4° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un membre du Conseil d'Etat qui en est le président.
Les personnalités mentionnées aux 2° à 4° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Le président de l'établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, ou son représentant, assiste aux séances du conseil artistique avec voix consultative.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres de la commission ont été nommés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
2° Le directeur général des patrimoines, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
La délégation permanente comprend les sept membres suivants :
1° Le président du Conseil artistique des musées nationaux, qui la préside ;
2° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture, ou le responsable du service des musées de France qui le représente ;
3° Trois membres nommés parmi les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article D. 422-6 ;
4° Deux membres nommés parmi les personnalités mentionnées au 4° de l'article D. 422-6.
Les membres de la délégation permanente mentionnés aux 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
II. – Les membres du Conseil artistique des musées nationaux et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret sur le contenu des délibérations.
III. – Les membres de la commission et de la délégation permanente exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.