Code du patrimoine
Section 2 : Commission nationale des secteurs sauvegardés
1° Première section : protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier ;
2° Deuxième section : projets architecturaux et travaux sur immeubles ;
3° Troisième section : protection des objets mobiliers et travaux.
La première section est compétente en matière de protection des immeubles au titre des monuments historiques, de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, d'attribution de labels, de périmètre délimité des abords et de documents d'urbanisme.
La deuxième section est compétente en matière de projets architecturaux, d'études et de travaux sur immeubles, en cas de désaccord entre l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme et l'architecte des Bâtiments de France et en cas de dérogation au document d'urbanisme pour les projets dont la réalisation présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l'innovation ou de la création architecturales.
La troisième section est compétente en matière de protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques, de conservation préventive, d'études et de travaux s'y rapportant.
La commission régionale du patrimoine et de l'architecture comprend également un comité des sections qui examine les questions autres que celles qui relèvent de la compétence des sections.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. Le suppléant d'un membre titulaire nommé à raison de son mandat électif national ou local peut, s'il s'agit d'un mandat électif local, être choisi parmi les membres d'une assemblée locale autre que celle à laquelle appartient le membre titulaire.
Les membres titulaires choisis à raison de leur mandat électif national ou local, ainsi que leurs suppléants, sont, s'il s'agit d'un mandat électif local, nommés après consultation, selon le cas, du président de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France.
Les membres peuvent appartenir à plusieurs sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le préfet de région ou son représentant.
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
– un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux architectes et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Six membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Trois membres nommés :
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un responsable d'un service déconcentré chargé de l'architecture ;
– un conservateur du patrimoine de la spécialité monuments historiques ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées, dont au moins trois architectes.
1° Neuf représentants de l'Etat :
a) Cinq membres de droit :
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le chef de l'inspection des patrimoines ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
– le conservateur régional de l'archéologie ;
b) Quatre membres nommés :
– deux conservateurs du patrimoine dont au moins un de la spécialité monuments historiques ;
– un architecte des Bâtiments de France ;
– un membre des services de la police ou de la gendarmerie nationales ;
2° Six membres titulaires d'un mandat électif national ou local, dont le président de la commission ;
3° Six représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine ;
4° Six personnalités qualifiées dont au moins deux conservateurs des antiquités et objets d'art et un membre du service régional chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel.
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Deux membres de droit ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
b) Deux membres désignés par le préfet de région au sein des membres nommés de la section concernée ;
2° Deux membres titulaires d'un mandat électif national ou local :
– le président de la commission ;
– un membre désigné par le préfet de région parmi les autres titulaires d'un mandat électif national ou local membres de la section concernée ;
3° Deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine, désignés par le préfet de région parmi les représentants d'associations ou de fondations de la section concernée ;
4° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région parmi les personnalités qualifiées de la section concernée.
1° Quatre membres de droit :
– le président de la commission ;
– le préfet de région ;
– le directeur régional des affaires culturelles ;
– le conservateur régional des monuments historiques ;
2° Deux membres de chaque section, autres que les membres de droit, désignés par le préfet de région dont au moins deux représentants d'associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine.
Le président convoque également une section ou le comité des sections à la demande du préfet de région ou de la majorité des membres de la section ou du comité des sections.
Plusieurs sections peuvent être réunies conjointement sur convocation du président.
L'ordre du jour est fixé conjointement par le président et le préfet de région ou son représentant.
L'architecte des Bâtiments de France et le conservateur des antiquités et objets d'art sont entendus par la commission lorsqu'elle procède à l'examen d'affaires relevant de leur compétence.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.