Article R612-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.
Article R612-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 avril 2017
Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.
Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.
Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites (2011-05-27-2017-04-01)
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers (2011-05-27-2017-04-01)
Section 3 : Conseil des sites de Corse (2011-05-27-2017-04-01)
Section 4 : Commission locale du secteur sauvegardé (2011-05-27-2017-04-01)