Code général de la propriété des personnes publiques
Sous-section 1 : Echange
La partie proposant l'échange accompagne sa demande des titres établissant ses droits sur le bien ou le droit à caractère immobilier qu'elle apporte en échange à l'Etat.
Le directeur départemental des finances publiques recueille, s'il y a lieu, l'avis du département ministériel ou du service gestionnaire du bien ou droit détenu par l'Etat.
Le directeur départemental des finances publiques détermine la valeur vénale des biens dont l'échange est envisagé et fixe, s'il y a lieu, le montant de la soulte.
La notification à la partie qui apporte le bien ou le droit en échange, prévue à l'article L. 3211-22, est faite par le préfet.