LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Section 1 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement
- Code de la sécurité sociale.Art. L871-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L137-15, Art. L137-16, Sct. Section 1 : Dispositions communes., Art. L137-1, Art. L137-2, Art. L137-3, Art. L137-4, Art. L131-8, Art. L137-5, Art. L137-10, Art. L137-11, Art. L137-13, Art. L137-17, Art. L137-12
- Code du travailArt. L6331-42
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-10
II. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au III de l'article L. 241-10 du même code.
- Code de la sécurité sociale.1° Au titre d'une rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d'un projet établi en application de l'article L. 1233-61 du code du travail et communiqué au plus tard le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du même code ;Art. L242-1
II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, la limite d'exclusion d'assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012 dans les cas suivants :
2° Au titre d'une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné. Dans ce cas, la limite d'exclusion ne peut toutefois excéder le montant prévu soit par la loi, soit par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011.
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-1-4
-Code ruralA abrogé les dispositions suivantes :Art. L741-9
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004Art. 61
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-2
-Code ruralArt. L731-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L241-13, Art. L131-8, Art. L241-6
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
III.-A titre dérogatoire, l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable, pour l'année 2012, sous réserve des adaptations suivantes du 7° du même article :
1° A la fin du a, le taux : " 58,10 % " est remplacé par le taux : " 52,33 % " ;
2° A la fin du b, le taux : " 7,86 % est remplacé par le taux : " 11,17 % " ;
3° Au e, le taux : " 9,18 % est remplacé par le taux : " 10 % " ;
4° Au f, le taux : " 0,60 % est remplacé par le taux : " 0,66 % " ;
5° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
" k) A la branche mentionnée au 2° de l'article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 1,58 %. "
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-2
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 3
- Code de la sécurité sociale.II. - modifié les dispositions suivantes :Art. L131-9, Art. L136-5
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 14, Art. 15
III. - Le 1° du I et le II du présent article s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2011.
IV. - Le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
- Code de la sécurité sociale.Art. L136-6, Art. L131-9
- Code de la sécurité sociale.Art. L651-5
II. - Le présent article est applicable à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2012.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code. Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.Art. 1010 A
IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. - (Abrogé).Art. 1010 A
IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.
- Code général des impôts, CGI.Art. 317
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 402 bis, Art. 403, Art. 438, Art. 520 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-8, Art. L245-9
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L245-6
-Code de la santé publiqueArt. L5121-18, Art. L5122-3, Art. L5123-2, Art. L5321-2, Art. L5321-3, Art. L5421-6-3, Art. L5422-2
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-16-5, Art. L162-17, Art. L162-17-5, Art. L241-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L5121-15, Art. L5121-16, Art. L5121-17, Art. L5121-19, Art. L5122-5, Art. L5138-5, Art. L5211-5-2, Art. L5221-7, Art. L6221-11
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Sct. Section V quinquies : Droits perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1635 bis AE, Art. 1600-0 N, Art. 1600-0 O, Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q, Art. 1600-0 R, Art. 1647
-Livre des procédures fiscalesV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.Sct. 8° : Agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, Art. L166 D
VI.-Par dérogation aux dispositions du présent article, quand elle constate, après le 1er janvier 2012, un versement erroné ou l'absence de versement de la part du redevable d'un des droits, taxes ou redevances à acquitter en 2011 ou au cours des exercices antérieurs et prévus à l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, aux articles L. 5121-15 à L. 5121-17, L. 5122-5, L. 5138-5, L. 5211-5-2, L. 5221-7, au 3° de l'article L. 5321-2 et à l'article L. 6221-11 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du même code procède à la liquidation et au recouvrement des sommes restant à percevoir ou au remboursement des sommes perçues à tort conformément aux dispositions en vigueur l'année où le droit, la taxe ou la redevance était dû.
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 4
- Code ruralArt. L731-2, Art. L731-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996Art. 4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale à la charge des employeurs en application des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité sociale.
II. - L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au premier alinéa, notamment les adaptations rendues nécessaires par ce transfert aux règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, pour une période transitoire commençant le 1er janvier 2013 et prenant fin au plus tard le 31 décembre 2018, le taux des cotisations dues chaque année par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, à raison de l'affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, au régime général de sécurité sociale au titre de ces assurances sociales permettant d'atteindre de manière progressive le taux de cotisation à la charge de l'Etat fixé en application de l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.
II. ― L'affiliation et la prise en charge par le régime général de sécurité sociale des salariés et anciens salariés de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de leurs ayants droit qui relevaient du régime spécial d'assurance invalidité du personnel de cet établissement, prévues à l'article 70 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, prennent effet au 1er janvier 2013. Il est mis fin à ce régime spécial à la même date.
- Code de la sécurité sociale.Art. L642-4