Code de l'environnement
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :
a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ;
b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;
c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;
d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.
La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253 et qui :
1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;
2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;
3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.
La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
1° Soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;
2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252, qui pourvoit ou contribue à la gestion de ces déchets.
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, est mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
Si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes mettent en place un organisme coordonnateur, agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253, qui suit les modalités de l'équilibrage.
II.-Les obligations des producteurs sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.
III.-En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, un mécanisme de péréquation financière, dénommé équilibrage, peut être mis en place afin que chacun d'eux contribue équitablement aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement supportés par les éco-organismes. Les modalités de cet équilibrage sont précisées par le cahier des charges.
Nota
Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.
II.-Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
Lorsque les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
III.-Les barèmes nationaux prévus aux 1° et 2° du I et au II sont déterminés par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252 en tenant compte du niveau et des modalités de prise en charge des coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement collectés par les collectivités territoriales et leurs groupements.
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteurs ;
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
II. - Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
Nota
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ;
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, ils pourvoient à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément.
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, ils prennent en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
Nota
1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités locales et leurs groupements, d'un dispositif de collecte séparée des déchets et la prise en charge des coûts supportés par ces collectivités et leurs groupements dans le cadre de cette collecte séparée, calculés par référence à un barème national ;
2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte non séparée des déchets par le service public de gestion des déchets, calculés par référence à un barème national ;
3° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets dans des points d'apport volontaire accessibles aux détenteursy compris auprès des distributeurs qui assurent la reprise des déchets en application de l'article L. 541-10-8 ;
4° La mise en place d'un dispositif de collecte directe auprès de détenteurs qui ne sont pas des ménages, dès lors que le volume de déchets dépasse un seuil fixé par le cahier des charges.
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par le cahier des charges.
II.-Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 1°, au 3° ou au 4° du même I, cet éco-organisme pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets ainsi collectés séparément, sauf dans le cas prévu au III.
Lorsque les producteurs adhèrent à un éco-organisme dont le dispositif de collecte prévu au I est assuré dans les conditions prévues au 2° du I, cet éco-organisme prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour l'enlèvement et le traitement des déchets ainsi collectés non séparément, par référence à un barème national.
III.-Tout éco-organisme agréé pour les produits mentionnés au 12° de l'article R. 543-240 est tenu de prendre en charge la part des coûts supportés par les opérateurs de tri mentionnés à l'article R. 543-218 pour la gestion des déchets issus des éléments de décoration textiles qui seraient collectés et triés avec les produits textiles d'habillement, de chaussures, de linge de maison neuf destiné aux particuliers et de produits textiles neufs pour la maison qui sont mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1. A cet effet, il verse une participation financière aux éco-organismes mis en place par les producteurs de produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1.
Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les modalités de cette participation financière.
Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.
Nota
Nota
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
Nota
II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce traitement.
III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.