Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 1 : Surveillance des participants
Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :
1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du prestataire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par le prestataire et de régulariser leur situation à la demande du prestataire ;
2° La possibilité pour le prestataire de suspendre le participant ou de mettre fin à la convention d'admission, en cas de manquement du participant à ses obligations contractuelles.
Ils concluent avec chacun des participants une convention d'admission prévoyant notamment :
1° L'obligation pour le participant de respecter en permanence les règles du système et leurs dispositions d'application, de répondre à toute demande d'information du gestionnaire, de se soumettre aux contrôles sur place diligentés par ce dernier et de régulariser sa situation à la demande du gestionnaire ;
2° L'engagement du gestionnaire de prendre, en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution de la convention d'admission ou d'adhésion, des mesures qui peuvent aller jusqu'à la suspension du participant ou la résiliation de la convention.
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-9 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
1° La surveillance des négociations ;
2° Le contrôle des membres du système.
Lorsque le prestataire de services d'investissement n'a pas pour activité exclusive la gestion d'un système multilatéral de négociation, il désigne, pour exercer les fonctions mentionnées au 1° et au 2°, une personne autre que le responsable de la conformité.
L'entreprise de marché qui gère un système multilatéral de négociation peut désigner la ou les personnes mentionnées à l'article 512-8 pour exercer ces fonctions au titre de la gestion d'un système multilatéral de négociation.
Ces moyens sont adaptés à l'importance du ou des systèmes gérés par le gestionnaire.