Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Section 4 : Les adhérents des chambres de compensation
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
En cas de nécessité, le montant minimum de ressources financières et, le cas échéant, de garanties dont doivent disposer les adhérents compensateurs peut être augmenté par la chambre de compensation dans les conditions définies par ses règles de fonctionnement.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur Etat d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 541-16 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.
Elle conclut une convention d'adhésion avec chacun de ses adhérents compensateurs. Aux termes de cette convention, les adhérents compensateurs s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
Pour les besoins du présent article, l'externalisation des opérations de compensation désigne l'externalisation, auprès d'un tiers, par un adhérent compensateur, de manière durable et à titre habituel, de la réalisation des prestations de services ou d'autres tâches opérationnelles qui participent directement à l'exécution des obligations de l'adhérent compensateur prévues par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation.
En aucun cas l'adhérent compensateur qui externalise tout ou partie des opérations de compensation n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.
Dans le cas d'une externalisation par un adhérent compensateur des opérations de compensation auprès d'un prestataire externe autre qu'un adhérent compensateur, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation établissent à l'égard de l'adhérent compensateur des obligations équivalentes à celles auxquelles sont soumis, en matière d'externalisation, les prestataires de services d'investissement dans leurs relations avec leurs prestataires externes au titre de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du titre V, chapitre II dudit arrêté.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation prévoient notamment que les adhérents compensateurs s'assurent, dans leurs relations avec leurs prestataires externes, que ces derniers acceptent que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'AMF, ou toute autre autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12, L. 632-13 et L. 632-16 du code monétaire et financier, aient accès aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de leur mission.
Par dérogation, les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent exempter les adhérents compensateurs visés au 6° de l'article L. 440-2 du code monétaire et financier de l'obligation de donner accès à tout ou partie des informations visées au paragraphe précédent lorsque l'adhérent compensateur ne serait pas lui-même soumis à cette obligation en l'absence de recours à l'externalisation.
Lorsqu'elles prévoient plusieurs catégories d'adhérents, elles fixent les conditions d'adhésion applicables à chacune de ces catégories.
L'AMF s'assure que ces organismes sont soumis dans leur État d'origine à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en France.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'adhésion transmise par la chambre de compensation vaut autorisation.
Lorsque l'AMF demande des informations complémentaires au candidat à l'adhésion ou à la chambre de compensation, ce délai est suspendu jusqu'à réception de celles-ci.
L'AMF peut prolonger le délai prévu au troisième alinéa de l'article 531-13 si la conclusion d'un accord avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
Un accord peut prévoir une dispense d'autorisation préalable pour une catégorie d'établissements.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents. En cas de nécessité, il peut être augmenté sur simple décision de la chambre de compensation.
Au moins une fois par an, les adhérents communiquent à la chambre de compensation des informations écrites comprenant notamment leurs comptes ainsi que les documents relatifs aux garanties dont ils bénéficient. Ils l'informent immédiatement de toute diminution des fonds propres ou des garanties en deçà du minimum qui leur est applicable.
Ce minimum peut être différent selon les catégories d'adhérents.
Elles concluent une convention d'adhésion avec chacun de leurs adhérents. Aux termes de cette convention, les adhérents s'engagent notamment à :
1° Respecter en permanence les règles édictées par la chambre de compensation ;
2° Répondre à toute demande d'information de la chambre de compensation ;
3° Se soumettre aux contrôles sur place diligentés par la chambre de compensation ;
4° Régulariser leur situation à la demande de la chambre de compensation, si celle-ci constate qu'ils ne respectent plus les conditions d'adhésion.
Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation arrêtent la liste des clauses obligatoires de cette convention. Celle-ci prévoit notamment les modalités d'enregistrement des opérations et la procédure applicable en cas de défaillance de l'un des signataires.
Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 531-12 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.
En aucun cas, l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.